Décret no 91-265 du 8 mars 1991 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail

Décret no 91-265 du 8 mars 1991 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail

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Décret no 91-265 du 8 mars 1991 portant application de l'article L. 351-25 du code du travail

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 351-25,



Décrète:



Art. 1er. - L'article D. 351-3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 80,7 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.»

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er mars 1991 et jusqu'au 31 décembre 1991.



Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 8 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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