Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile

Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile

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O3832B4P

Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28;

Vu le code de l'organisation judiciaire;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile;

Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960, modifié notamment par le décret no 73-287 du 13 mars 1973, portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile;

Vu le décret no 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer;

Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962, modifié par le décret no 78-161 du 26 janvier 1978 et le décret no 82-685 du 3 avril 1982, portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane;

Vu les décrets no 74-13 et no 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile;

Vu le décret no 74-77 du 1er février 1974 relatif à la police des aérodromes;

Vu le décret no 80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du code de l'aviation civile;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 19 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,



Décrète :



Art. 1er. - L'article R. 131-3 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. R. 131-3. - Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisation préalable donnée par le préfet,

après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations; il fixe également les modalités de délivrance de l'autorisation. »

Art. 2. - I. - Il est inséré après l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile un article R. 133-2-1 ainsi rédigé :

«Art. R. 133-2-1. - Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3:



«- le certificat d'immatriculation;



«- le document de navigabilité;



«- le certificat de limitation de nuisances;



«- les licences ou certificats de l'équipage;



«- le carnet de route;



«- le manuel d'exploitation;



«- la licence de station d'aéronef;



«- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;

«- la liste nominative des passagers;

«- le manifeste du fret.» II. - Le d de l'article R. 133-3 est rédigé de la façon suivante:

«d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.»

Art. 3. - I. - L'article R. 151-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. R. 151-1. - Seront punis des peines applicables aux contraventions de la 5e classe:

«1o Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur; «2o Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription;

«3o Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2;

«4o Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations;

«5o Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12.» II. - L'article R. 151-2 du code de l'aviation civile est abrogé.



Art. 4. - L'article R. 151-4 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. R. 151-4. - Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.»

Art. 5. - Le titre V du livre Ier du code de l'aviation civile est complété par les articles R. 151-5 à R. 151-8, ainsi rédigés:

«Art. R. 151-5. - La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

«Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.

«Art. R. 151-6. - Les agents commissionnés en application de l'article R.

151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

«Art. R. 151-7. - La formule du serment est la suivante:

«Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.

«Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

«Art. R. 151-8. - I. - La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale:

«1o Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane;

«2o Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses;

«3o Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon;

«4o Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.

«II. - La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.

«Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.

«III. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

«IV. - L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.»

Art. 6. - L'article R. 213-1-1 ci-après est inséré dans la section II,

Police de la conservation, du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile.

«Art. R. 213-1-1. - Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.»

Art. 7. - Sont insérés au chapitre Ier du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile les articles R. 281-1 à R. 281-3 ci-après:

«Art. R. 281-1. - La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.

«Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.

«Art. R. 281-2. - Les agents commissionnés en application de l'article R.

281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

«Art. R. 281-3. - La formule du serment est la suivante:

«Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile.

«Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»

Art. 8. - L'article R. 282-1 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. R. 282-1. - Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis:

«1o De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public;

«2o De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans les autres cas.»

Art. 9. - Les articles R. 282-2 à R. 282-4 ci-après sont ajoutés au chapitre II du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile:

«Art. R. 282-2. - Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6,

l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.

«Art. R. 282-3. - Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

«Art. R. 282-4. - La formule du serment est la suivante:

«Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant les conditions d'exploitation des aérodromes.

«Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»

Art. 10. - La section I du titre III du livre III du code de l'aviation civile est complétée par un article R. 330-18 ainsi rédigé:

«Art. R. 330-18. - I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.

«II. - La proposition de transaction est faite:

«1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8;

«2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.»

Art. 11. - L'article R. 342-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. R. 342-2. - Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous:

«I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail:

«1. Par les ouvriers et employés;

«2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés;

«3. Par les personnels navigants professionnels.

«II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.»

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article R.427-1 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L.212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L.212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.»

Art. 13. - Outre les dispositions mentionnées par le présent décret et déjà étendues aux territoires d'outre-mer, notamment par les décrets des 4 janvier 1974, 1er février 1974 et 17 novembre 1980 susvisés, les articles ci-après énumérés du code de l'aviation civile sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte: R.131-1 à R.131-3, R.133-2-1, R.151-1 (à l'exception du 5o), R.151-4 à R.151-8,

R.213-1-1, R.281-1 à R.281-3, R.282-1 à R.282-4 et R.330-18.

Les termes: «ministre de l'intérieur» et «tribunal de grande instance» sont remplacés pour les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte respectivement par les termes: «ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer» et «tribunal de première instance».

Les termes «préfet» et «arrêté préfectoral» sont remplacés 1o Pour les territoires d'outre-mer, par les termes: «haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat» et «arrêté du haut-commissaire de la République ou représentant de l'Etat»;

2o Pour la collectivité territoriale de Mayotte, par les termes:

«représentant du Gouvernement» et «arrêté du représentant du Gouvernement».



Art. 14. - Les dispositions de l'article 11 entreront en vigueur à l'expiration du mandat des membres, respectivement, des comités d'établissement et du comité central d'entreprise d'Air France.



Art. 15. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 4 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

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