Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les diplômes définis et délivrés par l'Etat en application du présent décret attestent, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, des qualifications et de l'aptitude à enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives.
Art. 2. - Il est institué auprès du ministre chargé des sports une commission nationale de l'emploi et des formations en activités physiques et sportives comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques. Cette commission suit l'évolution du marché de l'emploi dans le secteur des activités physiques et sportives. Elle fait toute proposition pour adapter les qualifications à cette évolution. Elle est saisie pour avis de toute création d'un nouveau diplôme en application du présent décret et peut être consultée sur toute modification des compétences attestées par ces diplômes ou de leurs modalités de délivrance.
Art. 3. - Les fédérations sportives titulaires de la délégation du ministre chargé des sports en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent décret. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.
TITRE II
DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF
Art. 4. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.
Art. 5. - Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également les conditions d'accès et les modes de préparation susceptibles, pour chaque degré considéré, d'être mis en place parmi ceux définis à l'article 7 ci-dessous.
Art. 6. - Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option:
1o Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article 5;
2o Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement;
3o Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire;
4o Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury. Peuvent bénéficier de la même disposition, après avis d'une commission composée de représentants de l'Etat et du Comité national olympique et sportifs français, les athlètes figurant sur les listes régionales mentionnées à l'article 7 du décret du 5 mars 1987 susvisé.
Art. 7. - Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4o de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat:
1o Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans;
2o Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins;
3o Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
TITRE III
DU CERTIFICAT DE PREQUALIFICATION, DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION COMPLEMENTAIRE ET DE L'ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE
Art. 8. - Il est institué un certificat de préqualification dans le domaine des activités physiques et sportives dans les conditions définies à l'article 1er. Ce certificat est valable trois ans à compter de sa délivrance qui peut intervenir:
1o Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès aux formations avec contrôle continu des connaissances;
2o Après succès à un examen de préformation aux formations modulaires;
3o Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 6.
Il peut, par décision spécialement motivée du ministre chargé des sports,
être prorogé d'un an, à deux reprises au maximum.
Art. 9. - Ce certificat est délivré pour une option mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Art. 10. - Il peut être institué des certificats de qualification complémentaire attestant, conformément au premier alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.
Ce certificat est délivré après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.
Art. 11. - Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.
Art. 12. - Une attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée peut être délivrée, après avis de jurys qualifiés, par le ministre chargé des sports aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle et de titres équivalents aux brevets d'Etat mentionnés à l'article 4 du présent décret.
TITRE IV
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 13. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports par délégation du ministre chargé des sports:
1o Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré;
2o Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes;
3o Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés au 2o et 3o de l'article 6 ci-dessus;
4o Autorise les sportifs de niveau régional à suivre la formation spéciale mentionnée au 4o de l'article 6 dans les conditions prévues au même article.
Art. 14. - Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 15. - Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article 7 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire aux brevets d'Etat du second ou du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
Art. 16. - Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989.
Art. 17. - Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret, et notamment:
1o La composition des commissions instituées aux articles 2 et 6;
2o Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves;
3o La composition des jurys;
4o La forme et les conditions de délivrance des diplômes;
5o Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques;
6o Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application du titre III ci-dessus;
7o La nature de l'expérience professionnelle et les modalités de reconnaissance des titres mentionnés à l'article 12.
Art. 18. - Le décret no 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés est abrogé.
Art. 19. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.