Art. , Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie

Art. , Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie

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Z04149PP

ANNEXE
CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION MENTIONNÉES À L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ

On note Pmax la puissance électrique installée de l'installation exprimée en MW.

I. - Conditions du complément de rémunération

Le complément de rémunération et ses composantes sont définis conformément au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
Les coefficients n et i, mentionnés à l'article R. 314-33 du code de l'énergie, sont pris égaux à 1.
Le complément de rémunération est égal à CR, défini ci-dessous pour une année civile :

CR = Eelec (T - M0 + Pgestion) - Nbcapa. Prefcapa

Formule dans laquelle :
A. Eelec, la somme annuelle sur les heures à cours comptant (« prix spot ») positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production.
B. T est le tarif de référence défini en III. de cette annexe, exprimé en €/MWh et mentionné à l'article R. 314-37 du code de l'énergie. Le III. fixe également la valeur du coefficient α défini à l'article R. 314-36 du code de l'énergie.
C. En application de l'article R. 314-38 du code de l'énergie, M0 est le prix de marché de référence, il est égal à la moyenne arithmétique sur l'année civile des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, exprimé en €/MWh.
Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, le prix de marché de référence M0 est calculé tous les mois comme la moyenne arithmétique des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité.
D. Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie. Elle est égale à 2 €/MWh sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.
E. Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 du code de l'énergie sont déterminés comme suit :
Nbcapa est le nombre normatif de garanties de capacités, exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :

Nbcapa = 0,8. Pmax

Prefcapa est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération, Pref capa est nul.
Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
F. En application de l'article R. 314-39 du code de l'énergie, sur une année civile, au-delà des 80 premières heures, consécutives ou non, prix à cours comptant strictement négatifs pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :

Primeprix négatifs = Pmax. T. nprix négatifs

Formule dans laquelle :
T est le tarif de référence défini en II de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix à cours comptant pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité ont été strictement négatifs au-delà des 80 premières heures de prix négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie. Ce nombre d'heures est borné annuellement par la condition suivante :


Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie.

II. - Conditions d'achat de dernier recours

On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 13 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R.314-52 du code de l'énergie :

R = 0,8. Eelec. T

Formule dans laquelle T est le tarif de référence défini en III. de cette annexe, exprimé en €/MWh.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au E du I.

III. - Le tarif de référence T

Le tarif de référence T est défini ci-dessous :

T = α. L. TDCC

Formule dans laquelle :
A. α est un coefficient modulant le niveau du tarif de référence T au cours du contrat. En application de l'article R. 314-36 du code de l'énergie, le coefficient α est défini de la façon suivante :


VALEUR DE N

VALEUR DE Α

0

1

1

1

2

1,45

3

1,40

4

1,35

5

1,30

6

1,25

7

1,20

8

1,15

9

1,10

10

1,05

11

1,00

12

0,95

13

0,90

14

0,85

15

0,80

16

0,75

17

0,70

18

0,65

19

0,60

Où N correspond au nombre d'année contractuelle entière écoulée depuis la date de prise d'effet du contrat.

A. L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence T au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier. Le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :


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Formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat.
C. TDCC est le niveau de tarif de base dont la valeur, exprimée en €/MWh, à la date de publication du présent arrêté est définie de la façon suivante :


VALEUR DE TDCC À LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ
[€/MWH]

246

La valeur de TDCC est fixe sur la durée du contrat. Elle est déterminée en fonction de la date d'envoi par le producteur au co-contractant de la demande complète de contrat telle que définie au à l'article 6 du présent arrêté conformément au IV de l'annexe.

IV. - Dégressivité du tarif TDCC

A l'issue de chaque année, si la puissance cumulée des puissances électriques Pmax des installations situées en métropole continentale, pour lesquelles une demande complète de contrat telle que définie à l'article 6 du présent arrêté a été effectuée depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté, est :
1° Inférieure ou égale à 100 MW alors la valeur de TDCC applicable pour l'année suivante est inchangée ;
2° Strictement supérieure à 100 MW alors la valeur de TDCC applicable pour l'année suivante est multipliée par (1 - Sn), où Sn est un coefficient qui varie en fonction de la puissance cumulée des installations en métropole continentale pour lesquelles une demande complète de contrat telle que définie à l'article 6 du présent arrêté a été effectuée depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté selon le tableau suivant :


PUISSANCE CUMULÉE EN MW DES INSTALLATIONS EN MÉTROPOLE CONTINENTALE POUR LESQUELLES
une demande complète de contrat a été effectuée depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté

SN

Comprise entre 100 + 50.n et 100 + 50. (n+1)

5 %. (n+1)

Où n est un nombre entier supérieur ou égal à 0.

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