Art. 6, Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie

Art. 6, Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques telles que visées au 5° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie

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Z04166PP

Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :
1° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
2° Le gîte géothermique produisant l'énergie utilisée par l'installation. En particulier, le contrat précise le numéro et la date de signature de l'arrêté ministériel accordant un permis exclusif de recherche haute température ou, le cas échéant, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral accordant une autorisation de recherche basse température ;
3° Le point et la tension de livraison ;
4° Pour l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux miniers au titre du code minier, ainsi qu'un plan de situation de chaque puit de l'unité amont.

Par dérogation au présent article, à compter de la publication du décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques, pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur peut adresser une demande complète sauf pour ce qui concerne l'autorisation mentionnée au 4°, qui peut être remplacée par la preuve de la demande de cette autorisation, à son cocontractant. La demande sera considérée comme complète à la date d'obtention de ladite autorisation, que le producteur adresse au cocontractant, avec les autres éléments mentionnés au 4°, dans un délai d'un mois suivant son obtention.

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