Art. 8, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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Z08206TI
Les articles 6 et 7 s'appliquent aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier, aux compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code et aux compagnies holding d'investissement mentionnées à l'article L. 517-4-3 du même code dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance conformément à l'article L. 613-20-1 du même code.
Ces compagnies financières holding et entreprises mères veillent à la bonne application du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble, sauf à démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d'un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie.
Elles adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l'adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles.
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