Art. 2, Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle

Art. 2, Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle

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Z01021TI

I. - L'examen en vue d'une réadmission au titre des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 de ces annexes au lendemain de la date prévue à l'article 1er ou, lorsque l'allocataire exerce une activité située dans le champ de ces annexes à cette date, de la date de fin de la période d'emploi.

Par dérogation au a du paragraphe 2 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019, la date anniversaire prévue à cet article est fixée au plus tôt au 30 avril 2022.
II. - Lorsque l'allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d'affiliation prévue à l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l'article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'examen en vue de la réadmission.
Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures recherchées.
Seules sont retenues les heures de travail n'ayant pas déjà été prises en compte au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.
III. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre à une réadmission dans les conditions prévues au I et au II, il peut solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage prévue au e du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Par dérogation, lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 338 heures prévue au e du paragraphe 1er de cet article, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II, dans la limite de 338 heures.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la condition d'affiliation prévue par le deuxième alinéa du e du paragraphe 1 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé n'est pas applicable.
IV. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre au bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues au III, le droit aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail est examiné dans les conditions prévues aux articles D. 5424-51 et D. 5424-53 du même code.
Par dérogation :
a) Lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 507 heures prévues par ces articles, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II. Peuvent être prises en compte les heures de travail retenues au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission ;
b) La durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité prévue au dernier alinéa de l'article D. 5424-52 du code du travail est portée à 12 mois.
V. - Lorsqu'une admission ou une réadmission est examinée et prononcée sur la base d'une période de référence allongée en application du II ou du III :
1° Cette période est utilisée pour déterminer la réglementation applicable dans les conditions prévues au paragraphe 9 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que pour les dispositions correspondantes des annexes VIII et X ;
2° Cette période ainsi que les salaires perçus au cours de cette période sont utilisés pour déterminer l'allocation journalière et les franchises afférentes au droit issu de la réadmission.

VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent :

-lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er ;
-lors de la réinscription, au plus tard le 30 avril 2022, des personnes mentionnées à l'article 1er ayant connu des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption à la date fixée par l'arrêté prévu au même article.

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