Art. 6, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

Art. 6, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée

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Z03823TI

Lorsque plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la même compagnie financière holding mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, la même compagnie holding d'investissement mère dans un Etat membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union, la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou la même compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu'elle est l'autorité compétente de :

- l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
- l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
- l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

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