Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. - Dispositions antérieures
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique:
1o A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1992 et des années suivantes;
2o A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992;
3o A compter du 1er janvier 1993 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
1. Mesures en faveur des ménages
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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III. - Le montant de l'abattement prévu au second alinéa de l'article 196B du code général des impôts est porté à «22730 F».
IV. - Dans le VI de l'article 197 du code général des impôts, la somme de «4970 F» est portée à «5110 F».
V. - Pour le calcul des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1992, le barème mentionné à l'article 200 bis du code général des impôts est ainsi modifié:
«Art. 199quaterF. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
«Le montant de la réduction d'impôt est fixé à:
«- 400 F par enfant fréquentant un collège;
«- 1000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel;
«- 1200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
«Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
«La réduction s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197; elle ne peut donner lieu à remboursement.»
«Art. 199 decies B. - Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 p. 100 et la limite de 300000 F est portée à 400000 F et celle de 600000 F à 800000 F lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes:
«1o Le propriétaire s'engage à louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans;
«2o La location prend effet dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure;
«3o Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par le décret prévu au troisième alinéa du 3o du I de l'article 156.
«Ces dispositions s'appliquent également aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, réalisées à compter du 1er janvier 1993 lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle,
dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs loués dans les mêmes conditions. Le souscripteur doit s'engager à conserver les parts pendant une durée de six ans à compter de la date de l'achèvement des immeubles ou de leur acquisition par la société si elle est postérieure.
«La réduction d'impôt ne peut être opérée qu'une fois et est répartie sur quatre années au maximum. Elle est imputée la première année à raison du quart des limites de 60000 F ou de 120000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.
«Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements dont la construction a fait l'objet, après le 15 mars 1992, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document accompagné d'une pièce attestant de sa réception en mairie doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé.» II. - Le I de l'article 199 nonies du code général des impôts est ainsi modifié:
1o L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Il en est de même en cas de violation des conditions de la location.» 2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
«Les dispositions du 7 de l'article 199 undecies s'appliquent à cette réduction d'impôt.
«Les locations conclues à compter du 1er janvier 1993 avec des membres du foyer fiscal du contribuable, ses ascendants ou descendants n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.»
2. Mesures en faveur de l'agriculture
deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont:
a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France;
b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence d'un tiers au titre de 1994, des deux tiers au titre de 1995 et de la totalité à compter de 1996.
II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.
Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi no 57-1260 du 12 décembre 1957.
III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par le département ou la région, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre,
d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.
3. Mesures en faveur de l'investissement et de l'emploi
II. - Les dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
III. - L'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993:
- au premier alinéa du 1, le pourcentage: «36 p. 100» est remplacé par le pourcentage: «33,1/3 p. 100»;
- les 1 bis et 1ter sont supprimés;
- au a du 4bis, les mots: «36 p. 100 ou du taux réduit de» sont supprimés. IV. - Au a du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, les mots: «taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du I de l'article 219» sont remplacés par les mots: «taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de l'article 219».
1o Après les mots: «Les exercices ont une durée de douze mois», est ajoutée la phrase suivante: «En cas de renouvellement de l'option mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois.» 2o Les mots: «L'option mentionnée au premier alinéa» sont remplacés par les mots: «Cette option».
3o Après les mots: «le régime défini au présent article s'applique», sont ajoutés les mots: «; elle comporte l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède».
4o Les mots «L'option est valable cinq ans;» sont remplacés par les mots «L'option est valable pour cinq exercices».
«Art. 209-OA. - 1o Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises autres que celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.
«L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.
«Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne qui remplissent simultanément les conditions suivantes: «- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100 au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90 p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au numérateur du rapport;
«- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de leur cession.
«Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 31 décembre 1993.
L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er février 1994.
«Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1o bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait tre acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
«2o Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres,
corrigé du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1o qui ont été compris dans les résultats imposables.
«Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1o ne sont pas déductibles. Pour les actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1o, la provision constituée, dans les conditions prévues au 5o du 1 de l'article 39, est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1o.
«3o Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1o obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53A et est déterminé à partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
«4o Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.
«Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes: 1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre:
«- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1992;
«le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive des dates suivantes: date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.» II. - 1o Il est inséré dans le code général des impôts un article 238 septies E ainsi rédigé:
«Art. 238 septies E. - I. - Constitue une prime de remboursement:
«1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition; «2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier 1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
«Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement.
«Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.
«II. - 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.
«Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100 de leur valeur de remboursement.
«Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir.
«3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date d'acquisition est égal à 105 p. 100 du dernier taux hebdomadaire des emprunts d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission.
«Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, si le contrat comporte une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la prime ainsi définie est égale à la différence entre:
«a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés,
d'obtenir la valeur de remboursement définie ci-dessus;
«b) Et les fractions imposées en application du présent alinéa depuis l'acquisition au titre des exercices antérieurs.
«Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an;
cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui,
appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance donnée.
«Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement garantie.
«IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.
«V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.» 2o Pour les titres ou droits détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E, et qui sont émis à compter du 1er janvier 1993, les dispositions des articles 238 septies A et 238 septies B du code général des impôts cessent de s'appliquer.
Il en est de même en ce qui concerne la deuxième phrase du 2o du 8 de l'article 38 du même code.
3o Au b du I de l'article 219bis du code général des impôts, les mots: «et 238 septies B;» sont remplacés par les mots: «, 238 septies B et 238 septies E;».
A l'article 238 septies D du même code, les mots: «et 238 septies C» sont remplacés par les mots: «, 238 septies C et 238 septies E».
III. - Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Il est inséré un 1oter ainsi rédigé:
«1oter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur.
«Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
«Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.» 2o Après le troisième alinéa du 3o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«La rémunération mentionnée au 1oter est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier alinéa.»
«Il en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.» II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 44 septies du code général des impôts, après les mots: «branchescomplètes et autonomes d'activité»,
est inséré le mot: «industrielle».
1o Au premier et au dernier alinéa du I ainsi qu'au premier et au deuxième alinéa du II, les mots: «dans les trois années suivant», «dans les trois ans» et «dans les trois ans qui suivent» sont remplacés par les mots:
«jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit».
2o Aux deuxième et troisième alinéas du I, la date: «1993» est remplacée par la date: «1995».
3o Au troisième alinéa du I et au quatrième alinéa du IV, les mots: «75 p. 100» sont remplacés par les mots: «60 p. 100».
4o Au premier alinéa du IV, les mots: «avant application le cas échéant du VI de cet article» sont supprimés.
1o Le I est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, les mots: «visées au livre IX du code du travail» sont remplacés par les mots: «et d'apprentissage»;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
«Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100:
«- du produit de la somme de 15000 F par la différence entre le nombre d'apprentis titulaires au cours de l'année d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L.117-1 à L.117-18 du code du travail et le nombre des apprentis titulaires d'un tel contrat au cours de l'année précédente. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux pour lesquels l'apprentissage a une durée inférieure à six mois au cours de l'année;
«- et du produit de la somme de 3000 F par la différence entre le nombre d'élèves accueillis dans l'entreprise au cours de l'année et celui de l'année précédente en application de l'article 7 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ou en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur prévu à l'article 35 du décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public. Pour le décompte du nombre d'élèves, sont pris en compte les élèves des établissements d'enseignement public ou sous contrat d'association ayant conclu une convention avec une entreprise, qui sont accueillis pour une période de formation dans l'entreprise d'une durée au moins égale à huit semaines au cours de l'année considérée.» c) Au troisième alinéa, les mots: «définies au premier alinéa» sont remplacés par les mots: «et d'apprentissage définies à l'alinéa précédent». 2o Le II est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, après les mots: «de formation professionnelle», sont insérés les mots: «, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves»;
b) Le c est ainsi rédigé:
«c) Les dépenses de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'accueil d'élèves exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés.» 3o Au premier alinéa du III, après les mots: «crédit d'impôt», sont insérés les mots: «, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi».
4o Au deuxième alinéa du IV, après les mots: «dépenses définies au I»,
sont insérés les mots: «ou de l'année au cours de laquelle elle embauche des apprentis ou accueille des élèves ou en accroît le nombre».
5o Il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé:
«IV bis. - Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou par l'inspection de l'éducation nationale ou l'inspection de l'enseignement agricole qui précise pour chaque élève accueilli l'établissement scolaire et la durée de la formation au cours de l'année.» II. - L'article 199 ter C est ainsi modifié:
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:
«Le crédit d'impôt pour dépenses de formation et d'apprentissage défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a accru ses dépenses.»
«Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.» III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993.
IV. - Les entreprises qui engagent un apprenti ou accroissent le nombre de leurs apprentis entre le 1er octobre et le 31 décembre 1992 peuvent bénéficier des dispositions du I pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1992.
Dans ce cas, les dépenses d'apprentissage prises en compte sont égales au produit de la somme de 15000 F par la différence entre le nombre des apprentis sous contrat au 31 décembre par rapport à celui au 30 septembre 1992. Corrélativement, le nombre des apprentis à retenir au titre de l'année 1992 pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1993 est augmenté du nombre des contrats établis au cours de ce trimestre.
«La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1000 F.
Lorsque ce montant est supérieur à 1000 F sans excéder 2000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la différence entre 2000 F et ce montant.» II. - L'article 1679A est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, la somme de «8000 F» est remplacée par celle de «12000 F». Cette somme est portée à 15000 F, 18000 F et 20000 F pour la taxe due respectivement au titre des années 1994, 1995 et 1996.
2o Le second alinéa est abrogé pour la taxe due au titre des années 1992 et suivantes.
«5o bis. A 18 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.»
«d) Au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche.» II. - Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié:
a) Aux premier et deuxième alinéas, le pourcentage de «25 p. 100» est remplacé par «50 p. 100»;
b) Les troisième et sixième alinéas sont abrogés;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé:
«Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 millions de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.» III. - Le I de l'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié:
a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
«L'excédent est imputé sur l'impôt sur le revenu des trois années suivantes et, s'il y a lieu, restitué à l'expiration de cette période. Toutefois, cet excédent est immédiatement restituable pour les entreprises dont les résultats bénéficient, en tout ou partie, de l'exonération prévue à la première phrase du I de l'article 44 sexies.» b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:
«En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à l'alinéa précédent, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
«La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.» IV. - Les dispositions des II et III sont applicables pour le calcul du crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1995.
4. Mesures en faveur de l'environnement
II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts, l'année «1992» est remplacée par l'année «1994».
III. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, l'année «1992» est remplacée par l'année «1994».
Le 1 de cet article est ainsi rédigé: «1. Le gaz naturel repris à la position 2711.21.00 du tarif douanier est soumis à une taxe intérieure de consommation lors de sa livraison à l'utilisateur final.» II. - A l'exception des mots: «Pour le gaz naturel» qui sont supprimés,
les dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 265 du code des douanes sont transférées à l'article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 2.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 265 du code des douanes sont transférées à l'article 266 quinquies du même code dont elles constituent le 3.
IV. - Au 3 de l'article 266 quinquies du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«Sont également exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé:
«a) Comme matière première;
«b) Comme combustible pour la fabrication sous le régime de l'usine exercée des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.»
«4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowattheures,
après arrondissement au millier le plus voisin.» VI. - A l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré un 5 ainsi rédigé:
«5. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l'utilisateur final est relevé conformément aux dispositions du 4 de l'article 266.» VII. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est fixé à 6,13F par 1000 kilowattheures.
VIII. - Au premier alinéa du 1 de l'article 267 du code des douanes, les mots: «aux articles 265, 266 ter et 266 quater» sont remplacés par les mots: «aux articles 265, 266 ter, 266 quater et 266 quinquies».
«c) Dans les installations de cogénération pour la production combinée d'électricité et de chaleur pendant cinq années à compter de la mise en service de ces installations.»
5. Mesures diverses et de reconduction
II. - Le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, au millier de francs supérieur.» III. - A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 62 du code général des impôts, les mots: «et sixième alinéas» sont remplacés par les mots: «, sixième et septième alinéas».
«1o a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur:
«- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes;
«- les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location;
«- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
«b) La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats,
importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 p. 100 de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.
«Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des douanes et repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous l'indice d'identification 22.
«Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants.
III. - Au 6 de l'article 298 du code général des impôts, les mots: «Les dispositions des 1o et 2o du 4» sont remplacés par les mots: «Les dispositions du 2o du 4».
1o Au I, les mots: «au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III» sont remplacés par les mots: «au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II»;
2o Au 1 du II, les mots: «pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478» sont remplacés par les mots: «pour la période définie au I»;
3o Le III est abrogé;
4o Il est ajouté un IV ainsi rédigé:
«IV. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.»
1o Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés:
«Elles donnent lieu au versement de deux acomptes égaux, le premier à trois huitièmes du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, le second à un huitième de ce même montant. Les acomptes ne sont pas dus si le montant des taxes sur lequel ils sont calculés est inférieur à 10000 F.
«Les acomptes sont exigibles respectivement le 30 avril et le 31 août. Il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour leur recouvrement et celui du solde de la taxe.» 2o Au quatrième alinéa, les mots: «le montant de son acompte» sont remplacés par les mots «le montant de ses acomptes» et les mots «quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte» sont remplacés par les mots: «à la date d'exigibilité des acomptes».
3o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«La même faculté est ouverte au redevable qui a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1647 B sexies pour la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année précédente, à défaut de décision de dégrèvement à la date de paiement des acomptes.» 4o Au dernier alinéa, les mots: «du montant de l'acompte» sont remplacés par les mots: «du montant des acomptes».
III. - A compter du 1er janvier 1994, le I de l'article 1762 quater du code général des impôts est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: «de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin» sont remplacés par les mots: «des acomptes prévus à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée respectivement, le 15 mai pour le premier acompte, et le 15 septembre pour le second».
2o Au deuxième alinéa, les mots: «pour justifier la réduction de l'acompte» sont remplacés par les mots: «pour justifier la réduction des acomptes».
IV. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1679 sexies ainsi rédigé:
«Art. 1679 sexies. - Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.»
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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III. - Le relèvement prévu au premier alinéa du 4 de l'article 266 du code des douanes ne s'applique pas à la taxe intérieure de consommation perçue sur le supercarburant sans plomb, l'essence ordinaire et le gazole,
respectivement identifiés aux indices 11, 12 et 22 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable à ces produits est majoré d'un montant équivalent au relèvement applicable au supercarburant identifié à l'indice 11 bis du même tableau.
IV. - A compter du 15 janvier 1993, le taux applicable au gaz de propane liquéfié utilisé comme carburant repris à l'indice 34 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes est fixé à 216 F/100 kg.
V. - A compter du 15 avril 1993, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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«Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée,
possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.» II. - A l'article 990 E du code général des impôts:
Au 3o, les mots: «étrangers» et «étrangères» sont supprimés;
Les 3o et 4o deviennent respectivement 5o et 6o;
Sont insérés les 3o et 4o ainsi rédigés:
«3o Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année, ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993;
«4o Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues;».
III. - A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, après les mots: «en application du 2o», sont insérés les mots: «ou du 3o».
IV. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 990 F du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé:
«La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3o de l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3o et prend un nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.» V. - Un décret précise en tant que de besoin les conditions d'application des I à IV.
VI. - L'article 797 A du code général des impôts est abrogé.
II. - La dernière phrase du b du 2 du tableau B de l'article 265 du code des douanes est supprimée.
III. - Le 3 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé:
«3. Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se substitue.
«Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, ni au gaz naturel.»
«Art. 265bis. - 1. Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 ci-dessus sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés:
«a) Autrement que comme carburant ou combustible de chauffage;
«b) Comme carburéacteur à bord des aéronefs;
«c) Comme carburant pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, autre que la navigation d'agrément privée.
«2. Le carburéacteur, identifié aux indices 13 bis et 17 bis du tableau B annexé à l'article 265 du présent code, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation à réaction ou à turbine.
«Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.»
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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II. - Le taux de 0,762 p. 100 prévu à l'article 1618 sexies du code général des impôts est réduit à 0,74 p. 100.
III. - En 1993, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 1,5 centime par cigarette vendue dans les départements de France continentale.
2o L'article 919 OA du même code est abrogé.
3o A l'article 919A du même code, le taux de «4,10 p. 100» est remplacé par le taux de «4,7 p. 100».
4o A l'article 919C du même code, le taux de «0,90 p. 100» est remplacé par le taux de «1,6 p. 100».
II. - A l'article 235 ter L du code général des impôts, le taux de «30 p.
100» est remplacé par le taux de «33 p. 100».
III. - A l'article 235 ter M du même code, les mots: «de 30 p. 100» sont supprimés.
IV. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 15 janvier 1993.
«Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.»
1o Au 1o du I bis, après les mots «d'oeufs», sont insérés les mots «,
de lait».
2o Aux 1o et 2o du 1 du I ter, l'année «1991» est remplacée par l'année «1992».
3o Le 2 du I ter est abrogé à compter du 1er janvier 1993.
C. - Mesures diverses
«Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.»
«1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.
«2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IVbis de l'article 6 précité de la loi de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.
«Pour le calcul de cette compensation:
«a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée; ces taux sont multipliés par 0,960;
«3o Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IVbis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 Abis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
«Pour le calcul de cette compensation:
«a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue; ces taux sont multipliés par 0,960;
«b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IVbis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue.»
«Art. 1639 A ter. - I. - Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par un groupement de communes antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
«Les délibérations prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres d'une communauté de villes ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables:
«- lorsqu'elles sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, aux opérations réalisées l'année de la création de la communauté quand celle-ci est postérieure au 1er juillet;
«- lorsqu'elles sont prises en application de l'article 1465, aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de la communauté.
«II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des groupements faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C.
«Ces groupements peuvent prendre, en matière de taxe professionnelle, des délibérations propres à la zone d'activités économiques.
«III. - Les exonérations applicables antérieurement à la création d'une communauté de villes ou d'une zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C.»
1o Le taux de la taxe unique de «10000 F» est porté à «12000 F», le taux de «2000 F» est porté à «2400 F» et le taux de «4800 F» est porté à «5780 F»;
2o Le taux de base de la redevance est porté de «1500 F» à «1800 F».
Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.
«- 25000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10000000 F et 50000000 F;
«- 35000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50000000 F et 100000000 F;
«- 50000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100000000 F et 500000000 F;
«- 100000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500000000 F.»
«I. - Il est perçu un droit spécifique:
«a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à:
«- 6,25 F par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 p. 100 vol.;
«- 12,50 F par degré alcoométrique pour les autres bières.
«b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-aprés dont le tarif, par hectolitre, est fixé à:
«- 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 p. 100 vol. d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits.
«Les mélanges de bière et de boissons non alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 p. 100 vol. sont soumis au droit spécifique sur les bières.» II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er mai 1993.
1o La première phrase est complétée par les mots: «et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984)»;
2o A la deuxième phrase, après les mots: «cette contribution», sont insérés les mots: «ou de cette taxe».
«L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.»
2. La taxe est due par les éditeurs, les importateurs ou les personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires au sens du 3o du I et du 2o du II de l'article 256 bis du code général des impôts.
Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et qui est soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes ainsi que toute personne physique ou morale d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne qui réalise des livraisons de ces produits dans les conditions prévues à l'article 258B du code général des impôts.
4. La taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix, pour les locations ou lors de la livraison, pour les ventes de vidéogrammes.
5. Le taux de la taxe est fixé à 2 p. 100.
6. Les opérations imposables sont déclarées et la taxe est liquidée chaque mois après un abattement sur la base d'imposition de 100000 F par les redevables sur un imprimé fourni par le Centre national de la cinématographie.
La déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie au cours du mois suivant la date d'exigibilité.
A défaut, le montant de la taxe exigible est majoré de 10 p. 100 le premier mois et de 1 p. 100 par mois supplémentaire de retard.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Centre national de la cinématographie est habilité à effectuer tout contrôle sur pièces et sur place au sein des entreprises redevables de la taxe.
II. - Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale: «Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels».
III. - 1. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi rédigée:
«La taxe et le prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section dans des proportions établies chaque année par la loi de finances.» 2. La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 61 de la loi de finances pour 1984 est ainsi rédigée:
«Elle retrace en recettes, la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992) dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises assurant la production de programmes destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, la contribution de l'Etat, le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle sont tenus de verser en application des dispositions du titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et les recettes diverses ou accidentelles.» 3. L'article 55 de la loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987) est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
«V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de:
« - 2,50 p. 100 en sus du montant des taxes et droits départementaux mentionnés à l'article 1594 A. Ce prélèvement est recouvré en négligeant les centimes;
« - 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur mentionnée aux articles 1599 C et 1599 nonies. Le taux est porté à 3 p. 100 à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1993. Ce prélèvement est perçu dans les conditions fixées à l'article 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.»
II. - RESSOURCES AFFECTEES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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I. - Au I, l'avant-dernier alinéa est abrogé.
II. - Au II, après les mots: «loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée», sont insérés les mots: «et par la Société européenne de programmes de télévision (S.E.P.T.) en qualité de membre du groupement Arte-G.E.I.E.».
III. - Au II, la phrase: «La société visée au 4o de l'article 44 de ladite loi n'est pas assujettie à ce prélèvement» est remplacée par la phrase:
«Toutefois, pour la société visée au 4o de l'article 44 de ladite loi, ce prélèvement ne porte que sur le produit des messages publicitaires encaissé par elle.» IV. - Au III, le 2 est ainsi rédigé:
«2. Pour la société mentionnée au 4o de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et pour les sociétés de diffusion ou de distribution télévisuelle dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le montant de la taxe et du prélèvement est fixé à 50 p. 100 des montants fixés au 1 ci-dessus.»
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;
b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en ECU peuvent être conclues et libellées en ECU.
III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1993, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1993, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Titre Ier: «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»........
16641000000 F
Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l'état B annexé à la présente loi.......................................................
18823147000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis:
......................................................
8389397000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4161000000 F et applicables au titre III «Moyens des armes et services».
II. - Pour 1993 les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 1875267000 F.
des autorisations de programme ainsi réparties:
......................................................
101989200000 F
......................................................803000000 F
......................................................102792200000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1993, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis:
......................................................
23724367000 F
......................................................537000000 F
......................................................24261367000 F
conformément à l'état D annexé à la présente loi.
B. - Budgets annexes
......................................................
5283670443 F
......................................................
2102731452 F
......................................................
646077510 F
......................................................
104042886 F
......................................................
3683697 F
......................................................
927536118 F
......................................................
87448922264 F
......................................................
96516664370 F
......................................................
1695689000 F
......................................................
139000000 F
......................................................
36000000 F
......................................................
31800000 F
......................................................
330000 F
......................................................
22805000 F
......................................................
1925624000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2514547329 F ainsi répartie:
......................................................
1359492683 F
......................................................
74595062 F
......................................................
114217235 F
......................................................
9110119 F
......................................................
346486 F
......................................................
-107291992 F
......................................................
1064077736 F
......................................................
2514547329 F
C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1993, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 18775225000 F ainsi répartie:
......................................................
8918450000 F
......................................................
9856775000 F
......................................................
18775225000 F
«- le prélèvement sur les sommes misées sur les jeux de loterie instantanés».
Ce compte retrace:
- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public;
- en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques, ainsi que les versements au fonds de soutien des rentes.
II. - Au second alinéa du II du même article, après les mots: «exercices comptables 1990 et suivants», sont insérés les mots: «ainsi que le solde des bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre-mer, après constitution des réserves et des provisions, produits par les exercices comptables 1992 et suivants».
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
III. - Le montant des découverts applicables, en 1993, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308000000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 254745000000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1993, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 13840000000 F.
1o Le I est ainsi rédigé:
«I. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte de commerce no 904-21 intitulé: "Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement". Il retrace pour l'ensemble des départements les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales effectuées par les directions départementales de l'équipement.» 2o Au deuxième tiret du 2o, les mots: «dans le domaine routier» sont supprimés.
3o Le III est ainsi rédigé:
«III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.» 4o Le 2o du II est complété par un tiret ainsi rédigé:
«Le reversement au budget général de l'Etat de la part de main-d'oeuvre des agents d'exploitation facturée aux communes.»
II. - Le troisième alinéa de l'article 42 de la loi no 76-1232 du 29 décembre 1976 précitée est complété par les mots: «et du montant des prêts accordés à la Caisse française de développement».
III. - L'article 42 de la loi précitée est ainsi complété:
«Le solde des opérations antérieurement enregistrées au titre des prêts délivrés par la Caisse française de développement sur le compte spécial du Trésor no 903-05 "Prêts du fonds de développement économique et social" est repris sur ce compte à compter du 1er janvier 1993, à l'exception de celles relatives aux prêts accordés dans les départements et territoires d'outre-mer.»
«- le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, à l'exclusion des ventes réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public;».
II. - Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi no 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949) est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 1993:
«En dépenses, le compte retrace les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou droits de sociétés, les dotations en capital,
avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et les reversements au budget général.»
III. - DISPOSITIONS DIVERSES
(En millions de francs)
......................................................218,5
......................................................2218,0
......................................................3115,5
......................................................749,9
......................................................2158,4
......................................................39,3
......................................................
218,9
Est approuvé, pour l'exercice 1993, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2675,7 millions de francs hors taxes.TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
1. Mesures en faveur de l'agriculture
«Art. 73B. - Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition, établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par le décret no 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, est déterminé, au titre des cinq premières années d'activité, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
«Cet abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.»
«Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, une déduction complémentaire au taux de 10 p. 100 peut être pratiquée pour la fraction du bénéfice comprise entre 150000 F et 450000 F.»
II. - Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant la valorisation non alimentaire des productions agricoles.
En particulier, un groupement d'intérêt public regroupant les personnes morales publiques et privées intéressées à la valorisation énergétique des productions agricoles sera créé sous le nom d'«Agence nationale pour la valorisation des cultures énergétiques».
Les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
2. Mesures en faveur du logement
«Art. 15quater. - A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans.
«La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.
«Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté est majoré du revenu indûment exonéré.
«Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de restauration immobilière mentionnées au 3o du I de l'article 156 et au b du 1o du I de l'article 31.
«Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15ter.»
«Art. 1594F ter. - Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement.
«Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50000 F ni supérieur à 300000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50000 F.
«Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.»
3. Mesures diverses
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«La réduction d'impôt est accordée dans les mêmes conditions à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement d'un contribuable célibataire,
divorcé, veuf ou des deux conjoints d'un couple marié soumis à imposition commune.» II. - A l'avant-dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
«La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées à l'article 197; elle ne peut donner lieu à remboursement.» III. - Le dernier alinéa est abrogé.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1993.
II. - Le prélèvement social institué par l'article 2 de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 précitée s'applique dans les mêmes conditions aux produits de placement sur lesquels est opéré, au cours de l'année 1993, le prélèvement prévu à l'article 125A du code général des impôts.
«La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.
«Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.
«Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.»
«m) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.»
I. - Le deuxième alinéa du 1o du III est abrogé.
II. - Il est ajouté un paragraphe IV ainsi rédigé:
«IV. - Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre:
«a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune;
«b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit du groupement.
«L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée:
«a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414;
«b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences; ce montant est calculé dans les conditions définies au I.
«Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.»
«Art.1609nonies Abis. - Les dispositions des articles 1609bis et 1609quinquies ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions des articles 1609nonies C et 1609quinquies C.
«Les dispositions des articles 1609quinquies C ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C.»
«b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle:
«- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition;
«- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
«Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.»
«Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le conseil général...» (Le reste sans changement.)
II. - Le IVbis de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé:
«IVbis. - 1o Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de l'article 1609nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, 20p.100 au moins et 40p.100 au plus du montant de l'écrêtement.
«Le solde est réparti:
«a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975;
«b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre, les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges,
d'autre part, entre les communes qui répondent aux conditions déterminées au 2o du II et au III de l'article 1648 A.
«2o Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins,
trois quarts au plus du montant de l'écrêtement.
«Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.»
«Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article L.234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité urbaine définie à l'article L.234-16-1 du code des communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au moins 100000 habitants restant éligibles.» II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75p.100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50p.100 et 25p.100 de l'attribution précitée.
2. Au I, les mots: «, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges» sont supprimés.
3. Le II est supprimé.
II. - L'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié:
1. Au premier alinéa dub du 1, la deuxième phrase est supprimée.
2. Les 2, 3 et 4 sont supprimés.
3. Leb et lebbis du 6 sont supprimés.
4. Lebter du 6 est ainsi rédigé:
«bter) Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.» III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
«Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.»
«III. - Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302septies Abis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302septies A.
«Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue aub du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.» II. - Le premier alinéa du IV de l'article 1649quater D du code général des impôts est complété par les mots: «y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.» III. - Le deuxième alinéa du IV de l'article 1649quater D du code général des impôts est ainsi rédigé:
«Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.»
A. - Il est inséré un Ibis ainsi rédigé:
«Ibis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts,
droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.
parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote;
l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
«La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement:
«a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1;
«b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale;
«c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale;
«d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
«Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.
«3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223A.
«4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.» B. - Au III, après les mots «de l'entreprise», sont insérés les mots «ou de la personne morale».
II. - A. - Il est inséré, à l'article 209 B du code général des impôts, un II bis dont les dispositions s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992,
aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis du même article.
B. - Les dispositions de ce II bis reprennent les dispositions du II de l'article 209B, sous réserve des modifications suivantes:
1. A la première phrase:
- les mots «Les dispositions du I» sont remplacés par les mots «Les dispositions du I bis»;
- les mots «l'entreprise» sont remplacés par les mots «la personne morale»;
- les mots «de la société étrangère» sont remplacés par les mots «de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France»;
- les mots: «dans un pays à régime fiscal privilégié» sont remplacés par les mots: «dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié».
2. A la deuxième phrase, les mots: «la société étrangère» sont remplacés par les mots: «l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France,» et les mots: «Et qu'elle réalise ses opérations» sont remplacés par les mots: «Et qu'il réalise ses opérations».
III. - 1. Les dispositions du I bis de l'article 209B du code général des impôts s'appliquent à raison:
- des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992;
- des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter;
- des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.
3. Les dispositions du I de l'article 209B sont abrogées et remplacées par celles du Ibis du même article pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée audit I, ouverts à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les dispositions dudit Ibis, en ce qu'elles sont relatives à l'appréciation de la détention directe et indirecte et du régime fiscal privilégié ainsi qu'à la détermination des résultats bénéficiaires de la société étrangère, s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices de l'entreprise mentionnée au I de l'article 209B,
clos à compter du 31 décembre 1992.
4. Dans le premier alinéa du II de l'article 209B du code général des impôts, les mots: «dans un pays à régime fiscal privilégié» sont remplacés par les mots: «dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié».
«Art. 18bis. - I. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, créée à l'article 1er, authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons prévus à l'article L.52-8 du code électoral dont le contribuable demande la déduction de son imposition et à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988.
«II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.»
«La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L.82C ou L.101 ont été mis en oeuvre.»
«Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations.»
«par application des articles 189, 190», les mots: «et 195» sont remplacés par les mots: «, 195 et 265bis».
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L.263-4 du code des communes sont ainsi rédigés:
«- de 2,2p.100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine;
«- de 1,6p.100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
«- de 1,3p.100 dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.» III. - L'article L.233-61 du code des communes est ainsi modifié:
- au troisième alinéa, le taux «1,05p.100» est remplacé par le taux «1p.100»;
- au quatrième alinéa, le taux «1,80p.100» est remplacé par le taux «1,75p.100».
IV. - Les autorités compétentes fixent avant le 31 mars 1993 les taux de versement de transport.
V. - Les dispositions des I à III ci-dessus prennent effet au 1er avril 1993 ou à la date d'entrée en vigueur des décisions des autorités compétentes mentionnées au IV ci-dessus, lorsque cette dernière est comprise entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er avril 1993.
B. - Autres mesures
«Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice, calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume, relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date, appliqué au montant de la dotation définitive de l'antépénultième exercice entraîne un produit supérieur au montant prévisionnel de la dotation inscrite en loi de finances de l'exercice précédent.» II. - Cette disposition s'applique à compter de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1993.
Anciens combattants
«La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache.» II. - Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I,
sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
III. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.
Charges communes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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2868% ......................................................
217 fois ......................................................
3363% ......................................................
2868% III. - L'article 14 de la loi no 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifié par l'article 55 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), est ainsi rédigé:
«Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4696 F. «En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 27495 F.» IV. - Les taux de majoration applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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VI. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1992.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1992 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée,
complétée par la loi no 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
VIII. - Les taux de majoration fixés au IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi no 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l'article 1er de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.
Cette allocation est due aux bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L.543-1 et L.755-22 du code de la sécurité sociale qui ne perçoivent pas une bourse de l'enseignement secondaire et qui n'ont pas été imposables à l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du code général des impôts établi au titre de l'année précédente. Cette allocation est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales. Le montant de cette allocation est pris en charge par l'Etat.
Les règles générales des prestations familiales figurant au livre V du code de la sécurité sociale s'appliquent à cette allocation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commerce et artisanat
Education nationale et culture
II. - Culture
«Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.» II. - Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
être nommés et titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois créés à cet effet dans la présente loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration et de reclassement des intéressés.
Equipement, logement et transports
I. - Urbanisme, logement et services communs
«Art. L.831-2. - Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L.542-1 et L.755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation.»
«La garantie de l'Etat peut être également accordée, dans les conditions fixées par décret, aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation par tout établissement de crédit adhérant à un fonds, appelé "Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété", chargé de gérer cette garantie pour le compte de l'Etat. Ce fonds, qui est financé par l'Etat et par les établissements de crédit y adhérant, n'a pas la personnalité morale et est géré par une société dont sont actionnaires ces établissements de crédit. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution financière au fonds et à sa garantie.»
Justice
«A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.»
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
ETAT A
(Art. 58)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1993
I. - BUDGET GENERAL
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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II. - BUDGETS ANNEXES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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IV. - COMPTES DE PRETS
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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V. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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ETAT B
(Art. 60)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits applicables aux
dépenses ordinaires des services civils (mesures nouvelles)
(En francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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ETAT E
(Art. 82)
Tableau des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 1993 (Taxes soumises à la loi no 53-633 du 25 juillet 1953 et au décret no80-854 du 30 octobre 1980)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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ETAT F
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits évaluatifs
(Art. 83)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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ETAT G
Tableau des dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels
(Art. 84)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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ETAT H
Tableau des dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 1992-1993
(Art. 85)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992
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