Art. 90, Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

Art. 90, Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française

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C68777UA

Les assesseurs du tribunal du travail doivent être de nationalité française, être âgés de vingt et un ans au moins et n'avoir encouru aucune condamnation prévue aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral [*condition*].

Ils doivent en outre exercer depuis trois ans [*durée*], apprentissage compris, une activité professionnelle et exercer cette activité dans le ressort du tribunal depuis au moins un an [*ancienneté*].

Ils sont nommés par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable.

Les fonctions d'assesseur titulaire ou suppléant sont gratuites vis-à-vis des parties.

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