Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures

Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures

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O6784B3N

Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes;

Vu le code du travail;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux;

Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer;

Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu la loi no 91-248 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse;

Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux;

Vu le décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés

aux membres des conseils municipaux

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II de la deuxième partie (Réglementaire) du livre Ier du code des communes il est rétabli une section VI ainsi rédigée:

«Section VI

«Garanties accordées aux membres des conseils municipaux

dans l'exercice de leur mandat

«Art. R. 121-16. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

«Art. R. 121-17. - Les dispositions de l'article R. 121-16 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,

aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

«Art. R. 121-18. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36.

«Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction,

lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37.

«Art. R. 121-19. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-38, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

«Art. R. 121-20. - Les dispositions de l'article R. 121-19 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,

aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

«Art. R. 121-21. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: «1o A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants;

«2o A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants;

«3o A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10000 habitants.

«Art. R.121-22. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L.121-38, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

«La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985.

«La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

«Art. R.121-23. - La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L.121-39 ne peut dépasser 30 p. 100 par élu.

«Art. R.121-24. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.121-40, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

«Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

«La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L.124-3 du code du travail.

«Art. R.121-25. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit,

en application de l'article L.121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

«Art. R.121-26. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R.121-24 et R.121-25 du présent code.

«Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985.

«Art. R.121-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.121-38, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.163-1, L.164-1, L.165-1, L.166-5, L.167-1, L.168-1 et L.171-1 sont,

lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.»
Art. 2. - Les dispositions des articles R.121-16 à R.121-22 et R.121-24 à R.121-27 du code des communes sont applicables aux maire, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon.

Pour l'application de l'article R.121-21, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale:

1o A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement;

2o A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.

CHAPITRE II

Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres

des conseils généraux et des conseils régionaux

Art. 3. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article 2 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional,

qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Art. 5. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée, l'élu membre d'un conseil général ou d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Art. 7. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale:

1o A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux;

2o A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux et régionaux.

Art. 8. - Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1871 susvisée fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Art. 9. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L. 124-3 du code du travail.

Art. 10. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit, en application de l'article 4 de la loi du 10 août 1871 susvisée, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Art. 11. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles 9 et 10 du présent décret.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.

Art. 12. - Sont applicables:

1o Aux membres de l'assemblée de Corse, les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret;

2o Au président et aux membres du conseil exécutif de Corse, les articles 3 à 11 du présent décret. Pour l'application de l'article 7, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale:

a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif;

b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.

Art. 13. - Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et au président et aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.

CHAPITRE III

Modalités d'application propres aux élus des territoires d'outre-mer

et de la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 14. - I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.

Art. 15. - Pour l'application de l'article R. 121-24 du code des communes et de l'article 9 du présent décret, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par les articles 24 et 25 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 susvisée pour le territoire de la Polynésie française, par les articles 30 et 31 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 susvisée pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par l'article 112 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 susvisée pour le territoire de Wallis-et-Futuna et pour la collectivité territoriale de Mayotte par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail applicable dans cette collectivité en vertu de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 susvisée.

Dans les territoires d'outre-mer, la durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.

Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décrète:

Fait à Paris, le 16 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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