CHAPITRE Ier
Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés
aux membres des conseils municipaux
«Section VI
«Garanties accordées aux membres des conseils municipaux
dans l'exercice de leur mandat
«Art. R. 121-16. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 121-36, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.«Art. R. 121-17. - Les dispositions de l'article R. 121-16 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,
aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
«Art. R. 121-18. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36.
«Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives ne donnant pas lieu au versement d'indemnités de fonction,
lorsqu'ils subissent une réduction de leur traitement du fait de l'assistance à ces séances et réunions, peuvent bénéficier, sous réserve de justifier de la diminution de leur rémunération, de la compensation financière prévue à l'article L. 121-37.
«Art. R. 121-19. - Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 121-38, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
«Art. R. 121-20. - Les dispositions de l'article R. 121-19 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables,
aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
«Art. R. 121-21. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale: «1o A cent dix-sept heures pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants;
«2o A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants;
«3o A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des villes d'au moins 100000 habitants et les adjoints au maire des villes de moins de 10000 habitants.
«La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985.
«La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.
«Art. R.121-23. - La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L.121-39 ne peut dépasser 30 p. 100 par élu.
«Art. R.121-24. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L.121-40, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L.212-1 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
«Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
«La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L.124-3 du code du travail.
«Art. R.121-25. - Pour fixer le temps d'absence maximum auquel ont droit,
en application de l'article L.121-40, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
«Art. R.121-26. - En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R.121-24 et R.121-25 du présent code.
«Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985.
«Art. R.121-27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.121-38, le président, les vice-présidents et les membres d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.163-1, L.164-1, L.165-1, L.166-5, L.167-1, L.168-1 et L.171-1 sont,
lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement aux maire, adjoints au maire et conseillers municipaux de la commune la plus peuplée membre de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.»
Pour l'application de l'article R.121-21, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale:
1o A cinquante-huit heures trente pour les maires d'arrondissement;
2o A vingt-trois heures trente pour les adjoints aux maires d'arrondissement.
CHAPITRE II
Autorisations d'absence et crédit d'heures accordés aux membres
des conseils généraux et des conseils régionaux
qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
1o A cent dix-sept heures pour les présidents et vice-présidents des conseils généraux et régionaux;
2o A cinquante-huit heures trente pour les conseillers généraux et régionaux.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 susvisé.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4o de l'article L. 124-3 du code du travail.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 2 du décret no 85-1022 du 24 septembre 1985 précité.
1o Aux membres de l'assemblée de Corse, les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret;
2o Au président et aux membres du conseil exécutif de Corse, les articles 3 à 11 du présent décret. Pour l'application de l'article 7, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale:
a) A cent dix-sept heures pour le président du conseil exécutif;
b) A cinquante-huit heures trente pour les membres du conseil exécutif.
CHAPITRE III
Modalités d'application propres aux élus des territoires d'outre-meret de la collectivité territoriale de Mayotte
II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.
Dans les territoires d'outre-mer, la durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de la réglementation territoriale en vigueur.