Art. 2, Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
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Z54620ND
Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE |
SEUIL |
---|---|
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre |
|
Protoxyde d'azote |
|
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote |
|
Acide chlorhydrique |
|
Arsenic |
|
Sélénium |
|
Mercure |
|
Plomb |
200 kg |
Zinc |
200 kg |
Chrome |
100 kg |
Cuivre |
100 kg |
Nickel |
50 kg |
Cadmium |
10 kg |
Vanadium |
10 kg |
Benzène |
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils |
|
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
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