Art. 2, Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Art. 2, Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

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Z54620ND

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :



SUBSTANCE



SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre



150 tonnes

Protoxyde d'azote



150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote



150 tonnes

Acide chlorhydrique



150 tonnes

Arsenic



20 kg

Sélénium



20 kg

Mercure



10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène



1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques



50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils



150 tonnes



Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

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