Article 1
Une indemnité de caisse et de responsabilité est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables, mentionnés ci-après :
- comptables ayant la qualité d'agent comptable et relevant de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
- comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ;
- agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ;
- agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
- agents comptables des administrations publiques indépendantes ;
- agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.
Article 2
Les taux maximums annuels de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables mentionnés à l'article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Dans la limite des taux maximums, le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux comptables mentionnés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ou des ministres de tutelle.
Article 4
Lorsqu'un groupement comptable est créé en application du deuxième alinéa de l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'organisme support du groupement verse une indemnité de caisse et de responsabilité fixée selon le barème prévu à l'article 3, en fonction du budget de fonctionnement de ce seul organisme.
Une indemnité de caisse et de responsabilité complémentaire est versée par l'organisme support et calculée en fonction du budget de fonctionnement cumulé des budgets de fonctionnement de chacun des organismes membres du groupement comptable, à l'exclusion du budget de l'organisme support. Cette indemnité fait l'objet d'un remboursement à l'organisme support par les organismes du groupement comptable.
Article 5
Le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux est abrogé.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.