TITRE Ier
DES CONVENTIONS
Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant: 1o Les zones potentiellement desservies;
3o Les modalités du respect des droits en matière de propriété intellectuelle et artistique pour la distribution par câble sur le territoire français.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SERVICES EMIS DEPUIS LA FRANCE
Elles sont également applicables, pour leur distribution par câble sur le territoire français, aux services ayant établi leur activité d'émission hors de France dans le seul but de se soustraire aux règles qui leur seraient applicables s'ils s'étaient établis en France, en vue de bénéficier d'un avantage par rapport aux services situés ou émettant en France.
C HAPITRE Ier
Règles générales de programmation
Tout éditeur de services est tenu d'avertir le public, sous une forme appropriée, lorsque les programmes inclus dans ce service peuvent heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.
C HAPITRE II
Règles applicables aux services de radiodiffusion sonore
C HAPITRE III
Règles applicables
aux services de télévision d'expression française
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Règles applicables à la publicité et au parrainage
La convention peut toutefois prévoir des durées supérieures à celles ci-dessus prévues au profit de services composés de programmes propres ainsi qu'aux services qui, sur un canal affecté à une commune ou un groupement de communes, sont destinés aux informations sur la vie communale ou intercommunale.
Sous-section 2
Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles
II. - Sous réserve des dispositions particulières prévues au articles 22, 23 et 24 du présent décret, les services respectent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, les pourcentages prévus à l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, un délai à l'issue duquel ce service doit se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages minima qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages minima ne pourront être inférieurs à 50 p. 100 pour les oeuvres européennes et au dernier pourcentage constaté pour les oeuvres d'expression originale française.
III. - Les définitions contenues dans le titre Ier et dans l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 susvisé sont valables pour l'application du présent chapitre.
21, 22 et 23 du présent décret, les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret du 26 janvier 1987 susvisé sont applicables aux services de télévision.
Toutefois, par dérogation à l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 précité, le nombre maximum de diffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 est fixé à 144 pour chaque année civile.
Sous-section 3
Conditions générales de production
La convention fixe les conditions dans lesquelles l'obligation prévue à l'alinéa précédent est respectée par chaque service.
Section 2
Dispositions particulières applicables
à certaines catégories de services de télévision
Sous-section 1
Dispositions applicables aux services de télévision
consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques
1o Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services;
2o Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques 40 p. 100 au moins de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, cette dernière condition pouvant être réalisée par le groupement de plusieurs services de même nature dès lors qu'ils font l'objet d'un abonnement spécifique commun. Toutefois, si le prix de vente facturé par l'exploitant du réseau aux abonnés est supérieur au double du prix de vente du service par son éditeur à cet exploitant, ces deux prix étant constatés en moyenne durant une année de référence sur l'ensemble des ventes, un coefficient égal au rapport entre le prix de vente aux abonnés et deux fois le prix de vente de l'éditeur est appliqué, pour l'année suivante, au pourcentage de 40 p. 100;
3o Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.
I. - La diffusion des oeuvres cinématographiques doit respecter un délai d'un an à compter de la date de sortie en exclusivité dans les salles de cinéma en France.
II. - Des dérogations au délai indiqué ci-dessus peuvent être accordées à la demande du service par décision conjointe du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de la communication et après avis d'une commission constituée auprès du Centre national de la cinématographie par arrêté du ministre chargé de la communication.
III. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.
IV. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et une heure du matin est fixé à 364.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois, pendant une période de trois semaines.
V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service:
Le mercredi de 13 heures à 21 heures;
Le vendredi de 18 heures à 23 heures;
Le samedi de 13 heures à 23 heures;
Le dimanche de 13 heures à 18 heures;
Les jours fériés de 13 heures à 18 heures.
VI. - En outre, les premières diffusions par ce service d'oeuvres cinématographiques de longue durée ne peuvent avoir lieu les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 13 heures à 18 heures, ainsi que le dimanche de 18 heures à 20 heures.
Le service ne peut bénéficier des dispositions dérogatoires du présent article qu'à condition que le nombre de ses abonnés n'excède pas 500000.
Sous-section 2
Dispositions applicables aux services de télévision
pratiquant le paiement à la séance
1o Le délai à l'issue duquel ces services peuvent diffuser une oeuvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui fixé en application des articles 1er et 2 du décret du 4 janvier 1983 susvisé;
2o Le nombre maximal annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées pour la première fois par ces services est fixé à 500;
3o Les éditeurs de ces services versent aux ayants droit de chaque oeuvre cinématographique qu'ils diffusent une rémunération proportionnelle au prix payé par les usagers pour recevoir communication de cette oeuvre;
4o La grille horaire de diffusion des oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées par ces services est soumise aux dispositions des V et VI de l'article 17 du présent décret.
II. - La convention fixe, après avis de la commission prévue à l'article 18 du présent décret, et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service considéré, la part minimale du chiffre d'affaires que ce service consacre à l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques.
III. - La convention peut également prévoir, après avis de la commission prévue à l'article 18 du présent décret, dans la limite de durée prévue à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et en fonction notamment du nombre de foyers recevant le service et de la nature de la programmation de celui-ci, des dérogations aux dispositions du 4o du I ci-dessus.
Sous-section 3
Dispositions applicables aux services professionnels
II. - Les services visés au présent article ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée.
III. - La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres d'origine européenne, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.
Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
Sous-section 4
Dispositions applicables
aux services à caractère éducatif ou de formation
La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter. Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
C HAPITRE IV
Règles applicables
aux services distribués en langue étrangère
La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES EMIS DEPUIS UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
II. - Cette suspension ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies:
1o Au cours des douze derniers mois précédents, l'éditeur du service a déjà méconnu gravement par deux fois au moins ses obligations prévues à l'alinéa précédent;
2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et, par l'intermédiaire du Gouvernement, à la Commission des communautés européennes les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;
3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue au 2o et la violation alléguée persiste.
III. - La décision de suspension est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tous les réseaux de distribution par câble qui ont été autorisés à distribuer ce service. Elle est publiée au Journal officiel.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES EMIS DEPUIS UN AUTRE PAYS NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
l'égalité entre les hommes et les femmes et la protection des mineurs, ainsi que le droit de réponse.
La convention fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES