Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI

Décret n° 2021-925 du 13 juillet 2021 modifiant le plafonnement des frais afférents au plan d'épargne en action et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI

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L1630L7I

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code général des impôts, notamment les articles articles 91 quater G à 91 quater K ter de l'annexe II ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 221-32, L. 221-32-2, D. 221-111-1 et D. 221-113-7 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 juin 2021,

Décrète :

Article 1

L'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. » ;

2° Au premier alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2, », sont insérés les mots : « qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, » ;

3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération. » ;

4° Au deuxième alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation », et le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».

Article 2

A l'article D. 221-113-7 du code monétaire et financier, la référence : « 91 quater K » est remplacée par la référence : « 91 quater K ter ».

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

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