Article 1
L'article D. 221-111-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. » ;
2° Au premier alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2, », sont insérés les mots : « qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, » ;
3° Après le premier alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3°, après les mots : « l'article L. 221-32-2 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation », et le mot : « précédant » est remplacé par le mot : « précédent ».
Article 2
A l'article D. 221-113-7 du code monétaire et financier, la référence : « 91 quater K » est remplacée par la référence : « 91 quater K ter ».
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.