C HAPITRE Ier
Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication
des dessins et modèles
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Le mandataire doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l'exception du cas prévu à l'article 11.
1o Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article 24 du présent décret, et précisant notamment:
a) L'identification du déposant;
b) L'indication du nombre des dessins ou modèles concernés, du nombre des reproductions graphiques ou photographiques correspondantes ainsi que de leur objet;
c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 susvisée;
2o Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles,
présentée conformément à l'arrêté susmentionné; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description;
4o S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier.
Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.
s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
contenant les mentions prévues à l'article 3(1o, a), et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article 3(2o) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation.
Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
Dans ce dernier cas, la publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans. Toutefois, le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement.
L'ajournement de la publication et la renonciation à son bénéfice ne peuvent porter que sur l'ensemble du dépôt.
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité:
a) Etre présentée par l'intéressé ou son mandataire justifiant d'un pouvoir au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection;
b) Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler;
c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article 9 du présent décret sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
C HAPITRE II
Du Registre national des dessins et modèles
Y figurent, pour chaque dépôt:
a) L'identification du titulaire et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée;
b) Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés; en cas de revendication de propriété,
l'assignation correspondante;
c) Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse, ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
sont inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou d'une des parties.
concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
La demande comprend:
a) Un bordereau de demande d'inscription;
b) Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique;
c) Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier;
d) La justification du montant de la redevance prescrite;
e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
a) En cas de mutation par décès: tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires;
b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés;
c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition: tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
La demande comprend:
a) Un bordereau de demande d'inscription;
b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier;
c) La justification du paiement de la redevance prescrite;
La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles 15c et 16, deuxième alinéa b.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut:
1o Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt,
le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet;
2o Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles;
3o Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
C HAPITRE III
Dispositions générales et transitoires
Lorqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
a) Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article 8, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles;
b) Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
notamment en ce qui concerne:
a) La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article 3 du présent décret;
b) La déclaration de prorogation prévue à l'article 10 du présent décret;
c) La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles 14 et 16 du présent décret.
Est déclarée irrecevable toute demande:
a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office au Registre national des dessins et modèles.
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«5. Dessins et modèles.
«Dépôt.
«Prorogation.
«Renonciation à l'ajournement de la publication.
«Renonciation aux effets du dépôt.
«Régularisation, rectification, relevé de déchéance.
«Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale.
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«7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins et modèles.
«Demande d'inscription.
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» (Le reste sans changement.)
a) Les dépôts effectués avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables;
b) Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation,
demandes de restitution ou de communication présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur;
c) Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 10;
d) Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article 10;
e) Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le décret du 26 juin 1911 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles est abrogé à cette date.