Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties

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L0979L7E

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;

Vu la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Disposition modifiant le code monetaire et financier

Article 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° du IV de l'article R. 214-21, après les mots : « de l'article L. 513-2 », sont insérés les mots : « , des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, » ;

2° Au 2° du IV de l'article R. 214-32-29, après les mots : « de l'article L. 513-2 », sont insérés les mots : « , des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, » ;

3° Au 2° du I de l'article R. 214-96, après les mots : « de l'article L. 513-2 », sont insérés les mots : « , des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ».

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Le II de l'article R. 313-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

« 1. 60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;

« 2. 80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;

« 3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

« Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. » ;

2° L'article R. 313-21 est abrogé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R. 313-24 est supprimé.

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Dans la sous-section 1 de la section 2, il est inséré un article R. 513-1-A ainsi rédigé :

« Art. R. 513-1- A. - L'agrément de société de crédit foncier est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« La demande d'agrément adressée à l'Autorité comporte au moins les éléments relatifs :

« 1° Au programme d'activité indiquant l'émission des obligations foncières ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-12 ;

« 2° Aux politiques, processus et méthodes visant à garantir la protection des investisseurs en ce qui concerne l'autorisation, la modification, le renouvellement et le refinancement des prêts inclus dans les actifs de la société ;

« 3° A la direction et au personnel se consacrant au programme d'obligations foncières qui possèdent les qualifications et les connaissances nécessaires concernant l'émission d'obligations foncières et la gestion d'une société de crédit foncier ;

« 4° Au cadre administratif pour la gestion et le suivi des actifs de la société satisfaisant aux exigences applicables énoncées aux dispositions de la présente section et de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre V de la partie législative. » ;

2° Le II de l'article R. 513-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

« 1. 60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;

« 2. 80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;

« 3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

« Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état. » ;

3° L'article R. 513-3 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article R. 513-4 est supprimé ;

5° Le deuxième alinéa de l'article R. 513-5 est supprimé ;

6° L'article R. 513-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-6. - Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, expositions et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille bénéficiant du meilleur ou du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

« Les expositions sur ces établissements de crédit ne dépassent pas, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, 15 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2, et, pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième échelon de qualité de crédit, 10 % de cet encours.

« Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Pour les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit et qui prennent la forme de dépôts à court terme ou de contrats dérivés, le total des expositions ne dépasse pas 8 % de l'encours nominal de l'émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

« Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, expositions, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, expositions et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

« Le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier, du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 15 % de l'encours nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2 de l'établissement émetteur et le total des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du deuxième ou du troisième échelon de qualité de crédit ne dépasse pas 10 % de l'encours nominal de l'établissement émetteur des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2° du I de l'article L. 513-2.

« Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée à cet article, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion de portefeuille en cause. » ;

7° Après l'article R. 513-6, il est inséré un article R. 513-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 513-6-1. - Pour l'application de l'article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

« Si elle n'identifie pas de problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44. » ;

8° A l'article R. 513-7 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les alinéas suivants :

« Le besoin de trésorerie est couvert par :

« 1° Des actifs liquides de niveau 1, 2A ou 2B tels que définis dans les articles 10, 11 et 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 du 10 octobre 2014, qui sont valorisés conformément à ce règlement et qui ne sont émis ni par la société de crédit foncier, ni par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public au sens de l'article 116 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 qui n'est pas un établissement de crédit, ni par une filiale de son entreprise mère, ni par un organisme de titrisation ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne avec laquelle elle a des liens étroits ;

« 2° Des expositions à court terme sur des établissements de crédit, s'ils bénéficient du meilleur ou deuxième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44, ou des dépôts à court terme auprès d'établissements de crédit bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit, du deuxième meilleur ou troisième meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

« Les créances non garanties et jugées en défaut, conformément à l'article 178 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, ne peuvent pas participer à la couverture des besoins de trésorerie. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « valeurs de remplacement » sont remplacés par les mots : « actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit » ;

9° L'article R. 513-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-8. - La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actif, y compris les sommes à recevoir au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-38 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit d'actifs liquides et expositions à court terme sur des établissements de crédit, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété. » ;

10° Après l'article R. 513-8, il est inséré un article R. 513-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 513-8-1. - Lorsque les sociétés de crédit foncier émettent des obligations foncières dont la date de maturité est prorogeable, l'échéance ne peut être prorogée que dans un ou plusieurs des cas suivants :

« 1° L'adoption par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une mesure de police administrative conformément à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI motivée par le constat d'une couverture insuffisante par la société de crédit foncier de ses besoins de trésorerie en application de l'article R. 513-7 ;

« 2° Lorsqu'une société de crédit foncier, un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49.

« Ces cas de prorogation de l'échéance sont précisés dans les conditions contractuelles de l'obligation foncière.

« La date d'échéance finale de l'obligation foncière peut être déterminée à tout moment.

« En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, les prorogations de l'échéance n'affectent pas le classement des investisseurs en obligations foncières ou n'inversent pas l'ordre de l'échéancier initial de maturité des obligations foncières. » ;

11° Au I de l'article R. 513-16, le mot : « certifiés » est remplacé par le mot : « attestés » ;

12° A l'article R. 513-19, après les mots : « par les dispositions des articles », est ajoutée la référence : « R. 513-1-A, » ;

13° A l'article R. 513-20 :

a) Au premier alinéa, les mots : « valeurs de remplacement pour » sont remplacés par les mots : « autres titres, expositions et dépôts pouvant être détenus par » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « expositions » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « valeurs de remplacement mentionnées » sont remplacés par les mots : « titres, expositions et dépôts mentionnés ».

Article 4

Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. 612-10, après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le label « obligation garantie européenne », ainsi que la liste de celles qui ont le droit d'utiliser le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire européenne sur une base annuelle. » ;

2° L'article R. 612-34-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 531-6 et de l'article L. 611-2 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours. » ;

3° Après l'article R. 613-34-2, il est inséré un article R. 613-34-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 613-34-3. - Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.

« Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats. » ;

4° L'article R. 612-50-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l'application du », la référence : « XI » est remplacée par la référence : « XII » ;

b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la caisse de refinancement de l'habitat

Article 5

1° Le décret n° 85-854 du 7 août 1985 est abrogé ;

2° L'établissement mentionné au III de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est régi par les dispositions des articles R. 513-1-A, R. 513-7 à R. 513-11, R. 513-14 à R. 513-18 du code monétaire et financier. Pour l'application de ces articles, toute référence au privilège défini aux 1 et 2 de l'article L. 513-11 du code monétaire et financier doit être interprétée comme une référence au privilège défini au IV et au V de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

Les billets à ordre mentionnés au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 émis par l'établissement mentionné au III du même article sont régis par les dispositions des articles R. 313-20, R. 313-22, R. 313-24, R. 313-25 et R. 313-25-1 du code monétaire et financier.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 6

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 742-4, R. 752-4 et R. 762-4 :

a) La dixième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 214-32-29


Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-32-30 et R. 214-32-32 à R. 214-34-34


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

» ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 214-82 à R. 214-95


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-96


Résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-97 à R. 214-102


Résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013

» ;

2° L'article R. 743-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 743-5. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du :


R. 313-15


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-16


décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 313-17


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-17-1 et R. 313-17-2


décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006


R. 313-18 et R. 313-19


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-20


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-22


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-24


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-25


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 313-25-1


décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

».

« II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer” sont remplacés par les mots : “pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété”. » ;

3° L'article R. 745-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 745-2-1. - I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


R. 513-1-A et R. 513-1


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-2


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-4 à R. 513-8-1


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-9 à R. 513-15


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-16


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-17 et R. 513-18


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-19 et R. 513-20


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-21


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

».

« II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer” sont remplacés par les mots : “de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété” ;

« 3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;

« 4° A l'article R. 513-7, les mots : “ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne” sont supprimés ;

« 5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

« 6° A l'article R. 513-10, les mots : “les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation,” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. 513-13, les mots : “aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18” sont remplacés par les mots : “à l'article R. 313-18” ;

« 8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 9° A l'article R. 513-17, après les mots : “de la Banque de France”, sont insérés les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« 10° A l'article R. 513-20 :

a) Les mots : “d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

b) Les mots : “une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “la France” » ;

4° L'article R. 753-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 753-5. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du :


R. 313-15


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-16


décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 313-17


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-17-1 et R. 313-17-2


décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006


R. 313-18 et R. 313-19


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-20


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-22


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-24


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-25


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 313-25-1


décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

».

« II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer” sont remplacées par les mots : “pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété” » ;

5° L'article R. 755-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 755-2-1. - I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


R. 513-1-A et R. 513-1


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-2


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-4 à R. 513-8-1


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-9 à R. 513-15


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-16


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-17 et R. 513-18


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-19 et R. 513-20


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-21


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

».

« II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer” sont remplacés par les mots : “de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété” ;

« 3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;

« 4° A l'article R. 513-7, les mots : “ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne” sont supprimés ;

« 5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

« 6° A l'article R. 513-10, les mots : “les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation,” sont supprimés ;

« 7° A l'article R. 513-13, les mots : “aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18” sont remplacés par les mots : “à l'article R. 313-18” ;

« 8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 9° A l'article R. 513-17, après les mots : “de la Banque de France”, sont insérés les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« 10° A l'article R. 513-20 :

a) Les mots : “d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

b) Les mots : “une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “la France” » ;

6° L'article R. 763-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 763-5. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du :


R. 313-15


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-16


décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 313-17


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-17-1 et R. 313-17-2


décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006


R. 313-18 et R. 313-19


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-20


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-22


décret n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-24


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-25


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 313-25-1


décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

».

« II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

« 3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer” sont remplacées par les mots : “pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété” » ;

7° L'article R. 765-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 765-2-1. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du


R. 513-1-A et R. 513-1


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-2


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-4 à R. 513-8-1


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-9 à R. 513-15


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-16


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-17 et R. 513-18


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-19 et R. 513-20


décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-21


décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

».

« II. - Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

« 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer” sont remplacés par les mots : “de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété” ;

« 3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;

« 4° A l'article R. 513-7, les mots : “ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne” sont supprimés ;

« 5° A l'article R. 513-10, les mots : “les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation,” sont supprimés ;

« 6° A l'article R. 513-13, les mots : “aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18” sont remplacés par les mots : “à l'article R. 313-18” ;

« 7° A l'article R. 513-17, après les mots : “de la Banque de France”, sont insérés les mots : “et de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« 8° A l'article R. 513-20 :

« a) Les mots : “d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer” ;

« b) Les mots : “une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne” sont remplacés par les mots : “la France” » ;

8° Les articles R. 746-2 et R. 756-2 sont ainsi modifiés :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 » ;

b) Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, le 2° devient le 3°, le 3° devient le 4°, le 4° devient le 5°, le 5° devient le 6° et avant le dernier alinéa, il est inséré la référence : « 7° » ;

d) Au II, après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ; »

9° L'article R. 766-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 612-10, R. 612-34-1, R. 612-34-3 et R. 612-50-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 » ;

b) Le quatrième alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, le 1° devient le 2°, le 2° devient le 3° et le 3° devient le 4° ;

d) Au II, après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ; ».

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

Toutefois, les dispositions de l'article R. 513-8-1 ne s'appliquent pas aux obligations foncières, aux obligations de financement de l'habitat et aux obligations mentionnées au III de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 émises avant cette date.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juillet 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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