les dispositions du VII, les dispositions de la deuxième phrase du VIII et celles du d du IX dudit article entrent en vigueur le 13 avril 1992.
Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 11 de ladite loi reste fixée au 1er janvier 1993 en ce qui concerne:
a) Les tabacs;
b) Les publications désignées au 1o de l'article 281bis du code général des impôts;
c) Les opérations visées aux articles 281bisA, 281bisB, 281bisI et 281bisK du code général des impôts;
d) Les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence visées à l'article 281bisA du code général des impôts;
e) Les véhicules visés au a du 6o du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts.
La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel.
II. - Pour 1992, le taux départemental de la taxe d'habitation est égal au rapport entre, d'une part, le produit de taxe d'habitation déterminé dans les conditions ci-après et, d'autre part, les bases de taxe d'habitation imposables au profit du département au titre de 1992 en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991).
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit de la taxe d'habitation départementale s'entend de la somme:
b) Et, nonobstant les dispositions du I ci-dessus, du produit obtenu en appliquant aux bases de taxe départementale sur le revenu notifiées par les services fiscaux au département pour 1992 le taux de taxe départementale sur le revenu voté par ce dernier pour la même année.
Pour l'application aux départements ne comprenant qu'une commune du premier alinéa du présent paragraphe, les bases imposables au profit du département sont égales aux bases imposables au profit de la commune en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991).
III. - Les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle résultant, pour 1992, des décisions prises par les conseils généraux en application de l'article 1636Bsexies du code général des impôts sont validés.
IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), la compensation versée aux départements en 1992 en contrepartie des exonérations accordées en application du I de l'article 1414 du code général des impôts est égale au montant des bases départementales exonérées à ce titre en 1992 multiplié par le taux départemental de la taxe d'habitation pour 1992 déterminé dans les conditions prévues au II ci-dessus.
V. - 1o Aux articles 1414A et 1414B du code général des impôts, la somme:
«1172F» est remplacée par la somme: «1563 F».
2o A l'article 1414C du code général des impôts, le pourcentage: «2,8 p.
100» est remplacé par le pourcentage «3,7 p. 100» et la somme «1172 F» par la somme: «1563 F».
VI. - Pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 1992:
1o La date fixée au 1 de l'article 1663 du code général des impôts est le dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle.
2o La date fixée au premier alinéa du 1 de l'article 1761 du même code est le 15 du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
VII. - La date d'entrée en vigueur des dispositions des II à VIII de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 précitée, à l'exception de celles du 6 du II, sera fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.
«Art. 775 bis. - Les indemnités versées ou dues par le fonds prévu au III de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social sont déduites, pour leur valeur nominale, de l'actif de la succession de la victime visée au I du même article.»