Art. 21, Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation

Art. 21, Décret n° 2021-880 du 1er juillet 2021 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale, de la liste électorale spéciale pour l'élection au congrès et aux assemblées de province et de la liste électorale spéciale à la consultation

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Z44340TG

I. - La liste provisoire des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 17 août 2021 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 27 août 2021 au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 20 est alors applicable.
Lorsque la commission administrative spéciale a décidé d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du troisième alinéa de l'article 11 elle procède, au plus tard le 4 septembre 2021, à son inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation si cet électeur remplit les autres conditions prévues au II de l'article 218-2 de de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation provisoire est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 4 septembre 2021. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au commissaire délégué de la République qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.
Si le haut-commissaire estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, la liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions de l'article R. 12 du code électoral.
IV. - Les dispositions des articles R. 18 à R. 22 du code électoral sont applicables à la révision complémentaire de la liste électorale spéciale à la consultation.

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