Art. 1469 B, Code général des impôts

Art. 1469 B, Code général des impôts

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L0213HMT

I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.



II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

Au dénominateur, la limite d'exonération.

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