Art. 42, Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Z03583S3

I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II.-Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

-l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
-les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
-les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
-les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :

-les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

III.-Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.

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