Art. 1er. - Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes :
Art. 2. - Pour l’application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 susvisés, il y a lieu de lire : « président du tribunal supérieur d’appel » au lieu de : « premier président de la cour d’appel », « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d’instance » et « président du tribunal de première instance » au lieu de : « président du tribunal de grande instance » ou de « président du tribunal d’instance ».
Art. 3. - Les fonctions dévolues aux huissiers de justice par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 susvisés sont exercées par les personnes énumérées à l’article 183 du décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
Art. 4. - Les parties peuvent se faire représenter soit par les personnes mentionnées à l’article L. 145-11 du code du travail ou à l’article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, soit par un agréé, soit par une personne mentionnée à l’article 5 munie d’une procuration.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.