Décret n° 93-686 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988

Décret n° 93-686 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988

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Décret n° 93-686 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, notamment ses articles 35 et 51 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, notamment son chapitre III ;

Vu le décret n° 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d’insertion institués par l’article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux programmes départementaux d’insertion ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;

Décrète :


Art. 1er. - L’article 1er du décret du 26 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le conseil départemental d’insertion institué par l’article 35 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est composé de représentants :

« 1° De l’Etat, d’établissements publics de l’Etat et du département ;

« 2° De la région et des communes ;

« 3° Des institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine social ;

« 4° Des entreprises, institutions, organismes ou associations intervenant dans le domaine économique ou en matière de formation professionnelle ;

« 5° Des commissions locales d’insertion.

« Le président de chaque commission locale d’insertion ou le représentant qu’il désigne est membre de droit du conseil départemental d’insertion. »


Art. 2. - L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le préfet et le président du conseil général arrêtent conjointement le nombre des membres du conseil départemental appartenant à chacune des catégories de membres définies à l’article 1er.

« Les catégories mentionnées au 3° et 4° de l’article 1er doivent comprendre au moins la moitié de l’ensemble des membres des quatre premières catégories.

« Le nombre de représentants des commissions locales d’insertion, autres que leurs présidents, est de deux au moins et cinq au plus. »


Art. 3. - A l’article 5 du même décret sont ajoutés les mots « et à celui du département ».


Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du mandat des membres des conseils départementaux d’insertion est de trois ans. »


Art. 5. - L’article 8, du même décret est, remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le conseil élabore son règlement intérieur. »


Art. 6. - L’article 9 du même décret est modifié comme suit :

a) Les mots « des deux tiers » sont remplacés par les mots « de la moitié ».

b) Les mots « trois fois par an » sont remplacés par les mots « deux fois par an ».


Art. 7. - L’article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - L’ordre du jour des réunions du conseil est arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil général. En outre, si la moitié des membres du conseil ou au moins deux présidents de commissions locales d’insertion le demandent, toute question doit être inscrite à l’ordre du jour. »


Art. 8. - A l’article 12 du même décret, après les mots « membre du conseil » sont ajoutés les mots « et de membre du bureau ».


Art. 9. - L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le bureau est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégués. Il est composé en outre de six membres au plus élus en son sein par le conseil. »


Art. 10. - L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - Pour l’exercice de ses missions, et notamment dans le cadre de l’élargissement du champ du programme départemental d’insertion prévu au cinquième alinéa de l’article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil départemental d’insertion peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif, des personnes qualifiées. Il peut également constituer en son sein des groupes de travail portant notamment sur la préparation, le suivi et l’évaluation des programmes départementaux d’insertion ainsi que sur toutes question relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et à l’ensemble des actions en faveur de l’insertion dans le département. »


Art. 11. - L’article 16 du même décret est abrogé.


Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d’outre-mer.


Art. 13. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre des affaires sociales et de l’intégration, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,

RENÉ TEULADE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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