Art. 1er. - Les contrats d’assurance garantissant, en application de l’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par :
a) Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives prévus à l’article 37 de cette loi, les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives prévus à l’article 47 de cette loi ;
b) Leurs préposés, rémunérés ou non ;
c) Les licenciés et pratiquants,
ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous. Les contrats fixent librement l’étendue des garanties.
Art. 2. - Les contrats mentionnés à l’article 1er prévoient que les licenciés et pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.
Art. 3. - Les contrats mentionnés à l’article 1er peuvent comporter des clauses excluant de la garantie les dommages causés :
a) Aux personnes énoncées au a de l’article 1er ;
b) Aux représentants légaux des personnes morales prévues au a de l’article 1er ;
c) A leurs préposés lorsque s’applique la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
d) Aux biens dont les personnes mentionnées aux a et b de l’article 1er sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens ;
e) Par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres sauf si la pratique du (ou des) sport (s) concerné (s) implique, par nature, l’utilisation de tels engins ou véhicules ;
f) Par toute pollution de l’atmosphère, des eaux ou du sol ou par toute autre atteinte à l’environnement qui ne résulterait pas d’un événement accidentel imputable directement à l’assuré ou à toute personne dont il est civilement responsable ;
g) A l’occasion d’activités devant faire l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’une obligation légale.
Art. 4. - L’assureur ne peut pas opposer à la victime et à ses ayants droit :
a) Une franchise ;
b) Une réduction proportionnelle de l’indemnité ;
c) La déchéance.
Il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime et payée en lieu et place de l’assuré.
Art. 5. - La garantie prévue par les contrats mentionnés à l’article 1er s’applique aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat et ayant fait l’objet d’une réclamation dans un délai prévu au contrat et qui ne peut être inférieur à six mois.
Art. 6. - La souscription des contrats mentionnés à l’article 1er est justifiée par la production d’une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit comporter nécessairement les mentions suivantes :
- la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
- la raison sociale de ou des entreprises d’assurances agréées ;
- le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
- la période de validité du contrat ;
- le nom et l’adresse du souscripteur ;
- l’étendue et le montant des garanties.
Art. 7. - Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat un document reprenant les mentions énumérées à l’article 6.
Art. 8. - Le décret n° 91-582 du 19 juin 1991 définissant l’étendue minimale de la garantie et les modalités de contrôle de l’obligation d’assurance est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.