Art. 1er. - L’article 1er du décret du 26 octobre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est créé un corps de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Ce corps comprend les grades ci-après :
« - grades prévus par le décret du 20 septembre 1973 susvisé ;
« - grade de secrétaire administratif en chef.
« Le nombre d’échelons que comporte ce dernier grade est celui fixé par l’article 1er du décret du 19 octobre 1972 susvisé en ce qui concerne le grade homologue du corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 26 octobre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les secrétaires administratifs en chef de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont principalement chargés de fonctions d’encadrement. Ils peuvent être placés à la tête soit d’un service, soit d’une division, soit d’une section, soit d’une antenne administrative. »
Art. 3. - Le 1° de l’article 3 du décret du 26 octobre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le recrutement au choix prévu dans le 2° de l’article 5 de ce décret est effectué par la voie d’une liste d’aptitude parmi les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie C de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est établie ladite liste et justifiant d’au moins neuf années de services publics. »
Art. 4. - L’article 9 du décret du 26 octobre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les corps des catégories C et D de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale comprennent :
« - le corps des agents administratifs des services extérieurs régi par les dispositions du décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé ;
« - le corps des adjoints administratifs régi par les dispositions du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé ;
« - le corps des agents de bureau des services extérieurs, jusqu’au 31 juillet 1991 inclus, régi par le décret du 30 juillet 1958 modifié susvisé ;
« - le corps des agents de service des services extérieurs régi par le décret du 13 décembre 1971 susvisé ;
« - le corps des agents des services techniques des services extérieurs régi par les dispositions du décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé. »
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.