Décret n°93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n°92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements

Décret n°93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n°92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements

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O0956BY3

Décret n°93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n°92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1648 A bis et 1648 B ;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 68 ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment ses articles 124 à 130 ;

Vu le décret n° 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle ;

Vu le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dans les départements d’outre-mer ;

Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 mai 1992 et l’avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 mai 1992 ;

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;

Vu l’avis du comité des finances locales en date du 9 avril 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Section I : Dispositions applicables aux communes des départements d’outre-mer



Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :

« Le montant de cette quote-part est réparti entre, d’une part, la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et, d’autre part, entre les trois parts visées au II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux intéressés. »


Art. 2. - I. - Il est inséré avant le premier alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. »

II. - Le second alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :

«La répartition entre les communes des départements d’outre-mer de la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et de la part principale définie au 10 du II de l’article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l’année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L.234-1 et suivants du code des communes. »

III. - Il est ajouté à l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil prévu au quatrième alinéa du b du 1° du I de l’article 1648 B du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 de la population totale du département. »


Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d’outre-mer. »


Art. 4. - I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés.

II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée.

III. - Avant l’article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : « Sous-section 1. - Dispositions permanentes » sont supprimés.

Section II : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon



Art. 5. - Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l’article 1648 B du code général des impôts.

Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l’article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.

Section III : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna



Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.

Section IV : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes des territoires d’outre-mer



Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d’outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.

Section V : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte



Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 234-1 du code des communes.


Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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