Section I : Dispositions applicables aux communes des départements d’outre-mer
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est réparti entre, d’une part, la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et, d’autre part, entre les trois parts visées au II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux intéressés. »
Art. 2. - I. - Il est inséré avant le premier alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. »
II. - Le second alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
«La répartition entre les communes des départements d’outre-mer de la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et de la part principale définie au 10 du II de l’article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l’année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L.234-1 et suivants du code des communes. »
III. - Il est ajouté à l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil prévu au quatrième alinéa du b du 1° du I de l’article 1648 B du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 de la population totale du département. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d’outre-mer. »
Art. 4. - I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés.
II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée.
III. - Avant l’article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : « Sous-section 1. - Dispositions permanentes » sont supprimés.
Section II : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 5. - Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l’article 1648 B du code général des impôts.
Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l’article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.
Section III : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna
Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.
Section IV : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes des territoires d’outre-mer
Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d’outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.
Section V : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes de la collectivité territoriale de Mayotte
Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L. 234-1 du code des communes.
Art. 9. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.