Art. R221-14, Code forestier

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L8337IGU

Dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-12, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission mentionnée à l'article R. 221-11 peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.

La décision du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

Le greffier de la Cour de cassation transmet copie de l'arrêt au président de la commission départementale.

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