Art. R4623-25, Code du travail
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L1040ISC
Le service de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Conditions d'exercice des collaborateurs médecins dans les services de santé au travail » / brèves / lexbase social n°673 du 20 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Publication d'un décret relatif à la médecine de prévention et au fonctionnement des CHSCT dans la fonction publique territoriale » / brèves / le quotidien du 25 février 2015 Abonnés
Ancien texte Art. R241-31-2, Code du travail
Cité par Art. R4623-25-2, Code du travail
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