Art. D4622-14, Code du travail
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L1099ISI
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Calcul des cotisations à un service de santé au travail, un régime favorable aux entreprises vertueuses en matière sociale » / jurisprudence / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les services de santé au travail / TITRE « Les services de santé au travail autonomes » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les services de santé au travail / TITRE « Les services de santé interentreprises » Abonnés
Ancien texte Art. R241-6, Code du travail
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