Art. 1er. - Toute convention par laquelle un groupement sportif mentionné à l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée tend à céder sa dénomination, marque ou tout autre signe distinctif ou à en autoriser l’usage ou à en concéder une licence d’exploitation à une autre personne morale de droit privé doit être déposée auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif, préalablement à son entrée en vigueur.
Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l’organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s’opposer à une telle cession, autorisation ou concession.
Si le préfet n’a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l’autorité administrative est réputée avoir renoncé à s’opposer à cette cession.
Art. 2. - Toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d’une société à objet sportif doit être déposée préalablement auprès du préfet du département où se trouve le siège social du groupement sportif.
Le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis de la fédération sportive concernée ou de l’organisme auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret du 13 avril 1990 susvisé, s’opposer à une telle cession.
Si le préfet n’a pas fait connaître son opposition trois mois après le dépôt de la déclaration, l’autorité administrative est réputée avoir renoncé à s’opposer à cette cession.
Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé des sports fixe le contenu et la forme des déclarations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.