Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales

Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales

Lecture: 10 min

O7029BXM

Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;

Vu l’avis émis le 22 juin 1993 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie informé en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la NouvelleCalédonie en 1998 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Section 1 : L’état civil



Art. 1er. - Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 1 intitulée « De la rectification des actes de l’état civil », qui comprend les articles 1046 à 1055.


Art. 2. - Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 2 ainsi rédigée « Section 2. - Du changement de prénom. »

« Art. 1055-1. - La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l’acte de naissance de l’intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.

« Lorsque l’acte de naissance de l’intéressé est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.

« Art. 1055-2. - La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.

« Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.

« Art. 1055-3. - Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil qui détient l’acte de naissance de l’intéressé. »


Art. 3. - Il est créé un chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 3 intitulée « De la transcription et de la mention des décisions sur les registres de l’état civil », qui comprend l’article 1056.


Art. 4. - Aux articles 1048-1 et 1050 du nouveau code de procédure civile, les mots : « relations extérieures » sont remplacés par les mots : « affaires étrangères ».


Art. 5. - Il est ajouté après l’article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé l’article 7-1 ci-après :

« Art. 7-1. - Les mentions des actes de l’état civil apposées en marge d’autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l’événement qui a fait l’objet de l’acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci. Si l’acte n’a pas été établi par l’officier de l’état civil, les mentions comprennent, en outre, le nom, l’adresse et la qualité de l’autorité qui a établi l’acte. Elles énoncent également la date et le lieu de transcription ainsi que les références de l’acte lorsque celui-ci est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères.

« Les mentions marginales des décisions judiciaires et administratives énoncent la nature, l’objet et la date de la décision ainsi que la désignation de l’autorité dont émane la décision.

« Toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l’officier de l’état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu’elle est manuscrite, signé la mention. »


Art. 6. - Au deuxième alinéa de l’article 9 du décret du 15 mai 1974 susvisé, les mots : « juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ».


Art. 7. - Le deuxième alinéa de l’article 12 du décret du 15 mai 1974 précité est ainsi rédigé :

« Les extraits des actes de naissance des enfants sont établis conformément aux dispositions de l’article 10 dudit décret. Ils sont inscrits dans le livret dans l’ordre chronologique. Ils mentionnent en outre, pour les enfants naturels, le mode d’établissement de la filiation à l’égard de celui des parents qui n’est pas titulaire du livret. »


Art. 8. - Après l’article 16 du décret du 15 mai 1974 précité, il est ajouté l’article 16-1 ci-après :

« Art. 16-1. - Un nouveau livret peut également être remis sur leur demande et en échange du précédent aux époux dont un enfant a été légitimé après son décès lorsque le précédent livret ne comporte pas l’extrait d’acte de naissance de cet enfant à sa place chronologique. »

Section 2 : La filiation

Paragraphe 1 : Dispositions communes



Art. 9. - L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :

« Section 1. - Dispositions générales »


Art. 10. - Il est ajouté à la section I du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile l’article 1149-1 ci-après :

« Art. 1149-1. - Lorsque, en cas de changement de filiation, l’enfant majeur consent à la modification de son nom, ce consentement est reçu par un officier de l’état civil, un notaire, un agent diplomatique ou consulaire français ou par la juridiction qui prononce la légitimation ; dans ce dernier cas, il en est fait mention au dispositif de la décision. »


Art. 11. - Il est ajouté à la section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile l’article 1157-1 ci-après :

« Art. 1157-1. - Le juge qui délivre l’acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime ou d’enfant naturel en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l’acte de naissance de l’intéressé.

« Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l’acte de naissance de l’enfant. »

Paragraphe 2 : La légitimation



Art. 12. - Il est ajouté, au premier alinéa de l’article 6 du décret du 3 août 1962 précité, après les mots : « reconnaissance d’enfants naturels », les mots : « du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ».


Art. 13. - Il est ajouté après l’article 7-1 du décret du 3 août 1962 précité l’article 7-2 ci-après :

« Art. 7-2. - L’officier de l’état civil ou l’agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.

« Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire. »

Paragraphe 3 : La filiation naturelle



Art. 14. - L’intitulé de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :

« Section 3. - La filiation naturelle »


Art. 15. - Il est ajouté à la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile l’article 1153-1 ci-après :

« Art. 1153-1. - Le ministère public représente l’Etat dans les actions en recherche de paternité exercées en l’absence d’héritiers du père prétendu ou lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession. »

Paragraphe 4 : L’adoption



Art. 16. - La première phrase du premier alinéa de l’article 1171 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigée :

« Le tribunal vérifie si les conditions légales de l’adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l’article 1168. »


Art. 17. - L’article 1172 du nouveau code de procédure civile est abrogé.


Art. 18. - A l’article 1175 du nouveau code de procédure civile, les mots : « et par le même jugement » sont supprimés.

Section : L’autorité parentale



Art. 19. - Il est ajouté après l’article 1179 du nouveau code de procédure civile les articles 1179-1 et 1179-2 ci-après :

« Arc 1179-1. - Le juge territorialement compétent pour délivrer l’acte de communauté de vie prévu à l’article 372-1 du code civil est celui du lieu où demeure le demandeur.

« Art. 1179-2. - Lorsque les éléments apportés au juge saisi d’une demande de délivrance de l’acte de communauté de vie ne suffisent pas à lui permettre d’apprécier l’existence de celle-ci, le juge peut inviter le demandeur à produire tout autre document et solliciter l’audition des personnes ayant délivré les attestations produites. »

Section 4 : L’audition de l’enfant en justice



Art. 20. - Il est ajouté après le titre IX du livre Ier du nouveau code de procédure civile un titre IX bis ainsi rédigé

« TITRE IX bis

« L’audition de l’enfant en justice

« Art. 338-1. - Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 338-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.

« Art. 338-2. - La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.

« Art. 338-3. - La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.

« La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

« Art. 338-4. - La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

« Art. 338-5. - Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple.

« La convocation l’informe de son droit d’être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

« Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision ordonnant l’audition. L’avis reproduit les dispositions de l’article 338-3.

« Art. 338-6. - Lorsque le juge est saisi de la demande d’audition en présence de toutes les parties et du mineur, l’audition peut avoir lieu sur-le-champ. S’il n’est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l’information prévue au deuxième alinéa de l’article 338-5 sont données verbalement.

« Art. 338-7. - Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d’être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l’audition est renvoyée à une date ultérieure.

« L’avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

« Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d’un avocat.

« Art. 338-8. - La décision refusant l’audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l’avocat du mineur par simple bulletin.

« Art. 338-9. - La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui rendre compte. »


Art. 21. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1208 du nouveau code de procédure civile est supprimée.

Section 5 : Dispositions diverses



Art. 22. - Jusqu’au 31 janvier 1994 :

- le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les demandes en contestation et en changement de prénom faites en application des articles 57 et 60 du code civil ;

- le juge des tutelles est compétent pour délivrer l’acte de communauté de vie prévu à l’article 372-1 du code civil et pour recevoir la déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale prévue au deuxième alinéa de l’article 374 du même code ;

- le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant naturel en application des troisième et quatrième alinéas de l’article 374 du code civil ;

- les dispositions des articles 10, 12 et 13 ne sont applicables qu’en cas de changement de filiation par légitimation.


Art. 23. - Les dispositions de l’article 6 entreront en vigueur le 1er février 1994.


Art. 24. - Les dispositions des articles 5, 12 et 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions des articles 6, 7, 8, 22 et 23 sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour l’application de l’article 22, le tribunal de première instance est substitué au tribunal de grande instance.


Art. 25. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.