Art. 1er. - Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications ; il est, à ce titre, responsable :
- des réseaux de télécommunications établis ou autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- des services autorisés ou déclarés en application des articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, préciser l’étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des télécommunications.
Les responsabilités du ministre chargé des télécommunications ne s’étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 33 du code des postes et télécommunications ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des télécommunications est assisté, pour l’ensemble des missions ci-dessus définies, du haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.
Art. 2. - Il est créé une commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique (C.I.C.R.E.S.T.) présidée par le ministre chargé des télécommunications ou, en son absence, par le haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.
Cette commission élabore et propose les règles dont il doit être fait application lorsqu’il y a lieu de tenir compte, pour la définition et la réalisation des réseaux et des services, d’une part, et pour la fourniture des prestations de télécommunications aux départements ministériels ainsi qu’aux entreprises ou organismes publics placés sous leur tutelle, d’autre part, des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
L’exploitant public France Télécom, les exploitants de réseaux ouverts au public dans les conditions prévues à l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications apportent, en tant que de besoin, dans le cadre des missions inscrites à leur cahier des charges, leur concours aux études et aux travaux de la C.I.C.R.E.S.T.
La composition et le fonctionnement de la C.I.C.R.E.S.T. sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Art. 3. - Le ministre chargé des télécommunications notifie à chaque exploitant de réseau ou fournisseur de services autorisés ou déclarés mentionnés à l’article 1er les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité de leurs installations et les prestations à fournir dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Ces dispositions sont définies sur la base des décisions du comité de coordination des télécommunications pour l’utilisation du spectre ainsi que des avis et recommandations :
- de la commission de défense nationale en matière de télécommunications ;
- de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d’information ;
- et de la commission interministérielle de coordination des réseaux et des services de télécommunications pour la défense et la sécurité publique.
Art. 4. - Il est institué auprès de l’exploitant public France Télécom un commissariat aux télécommunications de défense et, en tant que de besoin, auprès de chaque exploitant de réseaux ou de services destinés au public un bureau des télécommunications de défense. Ce commissariat et ces bureaux sont chargés, sous l’autorité du ministre chargé des télécommunications, d’assurer la satisfaction des besoins exprimés par les départements ministériels en matière de défense et de sécurité publique.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce commissariat et de ces bureaux sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la défense, de l’intérieur et des télécommunications.
Art. 5. - Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer dans la limite respectivement des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée et de l’article 8 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.
Art. 6. - Le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l’organisation des transmissions pour la conduite de la défense est abrogé.
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.