Art. L441-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L441-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3363LZL

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
2° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
3° A l'article L. 414-10, les mots : " sur le territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la collectivité " ;
4° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le marché du travail. Les observatoires de l'immigration prévus à l'article L. 158-1 du présent code peuvent être consultés avant la définition de ces conditions et de ces seuils. "

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