Art. L422-12, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3206LZR
Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16.
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