Art. L413-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3996LZZ
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Contrôler l’immigration, pour améliorer l’intégration : une réforme paradoxale » / le point sur... / lexbase social n°976 du 7 mars 2024 Abonnés
Cité par Art. L6321-3, Code du travail
Cité par Art. L6323-17, Code du travail
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