Art. 1er. - Le sixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut être également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993] ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993] l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Art. 2. - L’intitulé du chapitre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Chapitre III « Des contrôles et vérifications d’identité »
Art. 3. - Les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale ne prendront effet qu’à la date d’entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
Art. 4. - Les dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.