Art. 3, Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

Art. 3, Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

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Z31744TC

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :

- données d'identification civile et fiscale ;
- coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
- statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :

- identifiants et données d'identification ;
- informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
- informations financières et de participation ;
- informations comptables et fiscales ;
- données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
- données bancaires et données patrimoniales ;
- données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
- données bancaires et données patrimoniales ;
- données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes :

- données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux ;
- données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l'article 242 bis du code général des impôts ;

- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet ;

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
II.-Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :

- les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données ;
- les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l'article 5.

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