Art. 18, Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

Art. 18, Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

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Z02735NS

Le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire. Il porte la photographie de son titulaire. Il peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.

La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2002 subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'a pas obtenu l'autorisation pour exercer celle-ci.

Le titre de séjour doit être retiré :

1° Si son titulaire, qui réside en Nouvelle-Calédonie avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés au I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit sur le territoire de la République en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger ;

3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire de la Nouvelle-Calédonie pendant une période de plus de trois ans consécutifs ou pendant une période supérieure à celle pour laquelle il a été autorisé à s'absenter de ce territoire en application de l'article 27 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ;

4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

6° S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article 14-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002, au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ce cas, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au haut-commissaire.

Le titre de séjour peut être retiré :

1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues aux articles 22 à 31 ci-après ;

2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application du 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial.

En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger doit quitter la Nouvelle-Calédonie.

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