Art. 1er. - Pour les contrats de rentes viagères, les tables prévues au premier tiret du 2° de l’article A. 335-1 du code des assurances, tables de génération 1887 à 1993, sont homologuées telles qu’annexées au présent arrêté (1).
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article A. 331-1-2 est rédigé comme suit :
« Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l’utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l’économie. »
Il est ajouté au même article un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d’au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993. »
Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.