LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural (1)

LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural (1)

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LOI n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural (1)



L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Art. 1er. - Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie Législative du livre VIII (nouveau) du code rural intitulé : « Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles. - Recherche agronomique ».


Art. 2. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 3 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du livre VIII (nouveau) du code rural.


Art. 3. - Sont abrogés

- l’article 3 de la loi du 31 juillet 1923 autorisant les écoles vétérinaires à délivrer un diplôme de docteur vétérinaire ;

- l’article 1281 du code rural ;

- le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles ;

- les articles L. 814-1 et L. 815-1 à L. 815-4 du livre VIII (nouveau) du code rural ;

- la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;

- la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’Etat et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement agricole public ;

- le second alinéa de l’article 10 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- l’article 28 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;

- l’article 46 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.


LIVRE VIII

ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES

RECHERCHE AGRONOMIQUE

Table analytique du titre Ier

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10369.

ANNEXE

CODE RURAL

LIVRE VIII (nouveau)

PARTIE LÉGISLATIVE

ENSEIGNEMENT, FORMATION PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES

RECHERCHE AGRONOMIQUE

TITRE I er

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Art. L. 810-I. - Les dispositions de la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 s’appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l’agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier, II et III du présent titre.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 811-1. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de l’évolution des diverses formes de l’agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

1° D’assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d’exploitants, de salariés agricoles, d’associés d’exploitation et d’aides familiaux, ainsi que de chefs d’entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

2° D’élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l’ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d’accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

3° De participer au développement agricole et à l’animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

4° De participer à la coopération internationale, notamment par l’accueil des stagiaires étrangers et par l’envoi d’enseignants à l’étranger.

L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public.

Art. L. 811-2. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l’article L. 992-1 du code du travail la possibilité d’acquérir, de compléter, d’élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

3° Participer à l’animation du milieu rural ;

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l’expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Les formations de l’enseignement agricole public peuvent s’étendre de la première année du cycle d’orientation jusqu’à l’enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général, technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d’adaptation ainsi qu’un service d’orientation commun à l’enseignement général, technologique et professionnel et à l’enseignement agricole.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d’Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l’enseignement général, technologique et professionnel.

Art. L. 811-3. - La nature, les taux et conditions d’attribution des aides aux familles des élèves de l’enseignement agricole public seront progressivement harmonisés avec ceux de l’enseignement général, technologique et professionnel.

Art. L. 811-4. - Les statuts des personnels des établissements visés à l’article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soit en mesure d’exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole.

Art. L. 811-5. - Les établissements de formation initiale assurent une formation à temps plein comportant des séquences pédagogiques dispensées dans l’établissement et sous forme de stages pratiques dans des exploitations ou entreprises du secteur agricole.

Chaque établissement établit son projet pédagogique, dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national en ce qui concerne les programmes, les calendriers scolaires, le recrutement et l’orientation des élèves ; il détermine de même les modalités et les rythmes de son fonctionnement. Des personnes extérieures à l’établissement peuvent être appelées à participer à certaines séquences pédagogiques.

Conformément à la mission définie au 3° de l’article L. 811-2, l’enseignement agricole doit permettre, là où le besoin existe, la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales.

Section 2

Dispositions relatives aux compétences des régions et de l’Etat

Art. L. 811-6. - Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d’enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d’établissements d’une même catégorie, pour chaque catégorie d’établissements, l’organisation intérieure, le programme des études, les conditions d’admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d’attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.

Art. L. 811-7. - L’Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.

L’Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d’ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, des établissements publics locaux visés à l’article L. 811-8.

La construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l’article L. 811-8 sont à la charge des régions.

Section 3

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement et de formation

Art. L. 811-8. - L’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées d’enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d’enseignement agricole de même niveau.

Ces lycées, centres et établissements d’enseignement sont :

1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière ;

2° Soit rattachés à l’un de ces établissements publics locaux ;

3o Soit, par dérogation, des établissements dont la responsa bilité et la charge incombent entièrement à l’Etat dans les conditions prévues au VI de l’article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat.

Chaque établissement d’enseignement dispose d’une exploitation agricole ou d’ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, d’expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.

En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d’enseignement visés au présent article.

Art. L. 811-9. - Les établissements publics locaux mentionnés à l’article précédent sont administrés par un conseil d’administration composé de trente membres.

Celui-ci comprend :

1° Pour un tiers, des représentants de l’Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l’établissement ;

3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d’élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d’anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l’établissement.

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.

Le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement.

Art. L. 811-10. - Les articles 15-5, 15-7, à l’exception du troisième alinéa, 15-8, 15-9 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l’article L. 811-8. Pour l’application de ces dispositions, les termes : « autorité académique » désignent le service régional chargé de l’enseignement agricole.

Art. L. 811-11. - Les écoles spécialisées visées au cinquième alinéa (3o) de l’article L. 811-8 installées sur un domaine appartenant à l’Etat ou mis à la disposition de l’Etat jouissent de la personnalité civile et de l’autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

CHAPITRE II

Dispositions propres à l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Art. L. 812-1. - Dans le cadre des principes énoncés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, l’enseignement supérieur agricole public a pour mission :

1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d’industries agroalimentaires et d’alimentation, d’industries liées à l’agriculture, de santé et de protection animales, d’aménagement, de gestion et de protection de l’espace rural, de la forêt et des milieux naturels.

A ce titre, il assure la formation d’ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d’entreprises, d’enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires.

2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et départements d’enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires ;

3° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale.

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d’Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d’enseignement supérieur qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministre de l’agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d’administration des établissements intéressés.

Art. L. 812-2. - Les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l’Etat ou mis à la disposition de l’Etat, jouissent de la personnalité civile et de l’autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l’application à ces établissements des dispositions générales applicables à l’enseignement supérieur.

Art. L. 812-3. - Les établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre de l’agriculture peuvent passer avec des établissements d’enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 812-1.

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 813-1. - Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’Etat participent au service public d’éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l’agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d’égal accès de tous à l’éducation et de liberté de l’enseignement, qui implique notamment qu’un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d’une initiative privée.

Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de l’évolution des diverses formes de l’agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

1° D’assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d’exploitants, de salariés agricoles, d’associés d’exploitation et d’aides familiaux, ainsi que de chefs d’entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

2° D’élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l’ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d’accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

3° De participer au développement agricole et à l’animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

4° De contribuer à la mission de coopération internationale.

Art. L. 813-2. - L’établissement, pour lequel l’association ou l’organisme responsable a, en application de l’article L. 813-3 ou des conventions de formation professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l’article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l’article L. 992-1 du code du travail la possibilité d’acquérir, de compléter, d’élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

3° Participer à l’animation du milieu rural ;

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l’expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Ces formations peuvent s’étendre de la première année du cycle d’orientation jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s’orienter en cours d’études vers une voie différente, soit, s’ils proviennent de l’enseignement général technologique et professionnel, de s’intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créées des classes préparatoires et des classes d’adaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service d’orientation prévu à l’article L. 811-2.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa (2o) du présent article, chaque établissement prépare à des diplômes d’Etat.

L’article L. 811-3 est applicable aux établissements d’enseignement agricoles privés sous contrat.

Art. L. 813-3. - L’association ou l’organisme responsable d’un établissement d’enseignement agricole privé doit, lorsqu’il désire que cet établissement participe au service public et bénéficie à ce titre d’une aide financière de l’Etat, demander à souscrire un contrat avec l’Etat. Par ce contrat, l’association ou l’organisme s’engage notamment :

1° A se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné à l’article L. 814-2 ;

2° A offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;

3° A respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d’Etat de l’enseignement agricole ;

4° A se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l’Etat ;

5° A respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu’ils sont prévus aux articles suivants.

L’Etat ne peut contracter que pour les formations qui correspondent aux besoins définis par le schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole et dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances.

Toute modification du schéma prévisionnel peut entraîner la révision du contrat. des contrats types sont approuvés par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 813-4. - Les fédérations nationales représentatives d’associations ou d’organismes responsables d’établissements d’enseignement agricole privés peuvent recevoir directement une aide de l’Etat au titre des missions d’intérêt commun que leurs adhérents leur confient, indépendamment des missions d’enseignement et de formation des maîtres.

Art. L. 813-5. - L’Etat peut contribuer aux frais d’investissements afférents aux établissements d’enseignement agricole sous contrat, à l’exclusion des dépenses de première construction.

Art. L. 813-6. - L’association ou l’organisme peut demander l’intégration dans l’enseignement public de l’établissement dont il est responsable.

La demande ne peut être agréée qu’après accord de la collectivité publique intéressée. En cas d’agrément, les personnels en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l’enseignement agricole public, soit maintenus en qualité de contractuels.

Art. L. 813-7. - Tout différend concernant l’application des articles L. 813-3, L. 813-5, L. 813-8 et L. 813-9 est soumis, avant tout recours contentieux, à une commission de conciliation dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat, par référence à la composition du Conseil national de l’enseignement agricole, et qui est instituée auprès du ministre de l’agriculture.

Section 2

Dispositions particulières à chaque catégorie d’établissements sous contrat

Art. L. 813-8. - Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 811-5, l’association ou l’organisme responsable, et lié à l’Etat par contrat, désigne le chef d’établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l’enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l’autorité administrative. Le chef d’établissement détient l’autorité au sein de l’établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s’appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.

Lorsqu’un emploi est à pourvoir, le chef d’établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d’une filière dans l’établissement même ou dans un autre établissement d’enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l’application du présent alinéa.

Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l’Etat est approuvé par décret en Conseil d’Etat.

L’association ou l’organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l’enseignement agricole public.

Art. L. 813-9. - Pour les associations ou organismes, liés à l’Etat par un contrat, qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d’une part dans l’établissement même et d’autre part dans le milieu agricole et rural, l’aide financière de l’Etat est calculée sur la base :

1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d’organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d’établissements ;

2° Du coût d’un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l’article L. 813-8.

Cette base de calcul est fixée par décret.

Pour bénéficier de l’aide de l’Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d’une ou de plusieurs filières de formation.

Le décret en Conseil d’Etat qui fixe les modalités d’application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l’exercice du droit syndical.

Art. L. 813-10. - 1° Peuvent, si leur organisme de gestion a souscrit avec l’Etat un contrat portant sur l’exécution des missions définies au présent paragraphe, concourir au service public dans le cadre de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur et recevoir une aide de l’Etat les établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre de l’agriculture qui :

a) Assurent la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, d’enseignants, de chercheurs, de responsables d’entreprises et plus généralement de cadres spécialisés dans les matières définies au 1° de l’article L. 812-1 ;

b) Participent à la politique de développement agricole et rural par les activités de recherche fondamentale et appliquée ;

c) Concourent à la mise en oeuvre de la coopération internationale et technique.

Les articles L. 813-5 et L. 813-6 leur sont applicables.

2° Les associations ou organismes qui sont responsables d’un établissement offrant une formation pédagogique aux chefs d’établissement et aux enseignants des établissements d’enseignement agricole privés sous contrat peuvent souscrire un contrat avec l’Etat et en recevoir une aide ; les modalités particulières de ce contrat sont fixées par décret.

Les établissements d’enseignement supérieur privés visés au présent article participent aux missions de service public définies à l’article L. 812-1.

CHAPITRE IV

Conseils de l’enseignement agricole

Art. L. 814-1. - Le Conseil national de l’enseignement agricole est présidé par le ministre de l’agriculture et composé de soixante membres ainsi répartis :

1° a) Huit représentants de l’Etat ;

b) Trois représentants des régions ;

c) Trois représentants des établissements publics intéressés ;

d) Six représentants des associations et organismes responsables d’établissements d’enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l’Etat et de leur fédérations représentatives ;

2° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d’enseignement agricole publics et privés, dont cinq au moins représentant les organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d’enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l’Etat ;

3° a) Dix représentants des organisations représentatives des parents d’élèves de l’enseignement agricole dont deux au moins représentant les organisations représentatives des parents d’élèves des établissements d’enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l’Etat et un représentant des organisations nationales représentatives des associations familiales rurales ;

b) Dix représentants des organisations professionnelles et syndicats représentatifs des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.

Ce conseil peut également comprendre, à titre consultatif et dans la limite du dixième de ses membres, des personnalités désignées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de la recherche et des activités para-agricoles.

Le Conseil national de l’enseignement agricole assure la représentation de l’enseignement agricole au sein du Conseil supérieur de l’éducation.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 814-2. - Le Conseil national de l’enseignement agricole peut être saisi pour avis de toute question de son ressort par un quart de ses membres ou par le Gouvernement. Il donne obligatoirement son avis sur tout avant-projet de loi ou de décret concernant l’enseignement agricole.

Il fait des propositions sur le schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole arrêté pour cinq ans sur le fondement des schémas prévisionnels régionaux prévus à l’article L. 814-4 et veille à la cohérence de ce schéma avec les objectifs du plan de la nation.

En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l’objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l’enseignement agricole.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 814-3. - Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire est placé auprès du ministre de l’agriculture. Il est consulté notamment sur les questions relatives aux missions des établissements publics assurant des formations supérieures relevant du ministre de l’agriculture et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations. Les représentants des personnels et des étudiants sont élus. La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il exerce notamment une partie des compétences dévolues au Conseil national de l’enseignement agricole.

Le ministre de l’agriculture présente chaque année au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire un rapport sur l’état de l’enseignement supérieur agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est rendu public.

Le Conseil national de l’enseignement agricole reste informé et consulté sur les grandes orientations de l’enseignement supérieur dépendant du ministre de l’agriculture.

Art. L. 814-4. - Dans chaque région siège un comité régional de l’enseignement agricole composé de représentants des mêmes catégories que celles visées à l’article L. 814-1 et dans les mêmes proportions. Ce comité est saisi pour avis du projet de schéma prévisionnel régional des formations qui doit comporter une section relative à l’enseignement agricole. Son avis est transmis, d’une part, au conseil régional et, d’autre part, au conseil institué dans chaque académie en application de l’article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, lequel est également compétent en matière d’enseignement agricole public et émet un avis sur le projet régional de schéma prévisionnel des formations de l’enseignement agricole et sur les demandes d’ouverture des établissements privés.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE V

Dispositions particulières

Section 1

Dispositions particulières aux zones de montagne

Art. L. 815-1. - Dans les régions comprenant une zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les établissements d’enseignement agricole inclus dans le schéma prévisionnel des formations et les programmes visés au premier alinéa de l’article 10 de la même loi prennent en considération, dans l’accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l’environnement naturel, économique et social des différents massifs de montagne.

Section 2

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Art. L. 815-2. - Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-5, L. 812-1, L. 814-1, L. 814-2 et L. 814-4 seront étendues par décret aux départements d’outre-mer, et éventuellement adaptées après avis de leurs conseils généraux.

Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d’adaptation aux départements d’outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.

Section 3

Dispositions pénales

Art. L. 815-3. - Quiconque aura usurpé l’un des titres d’ingénieur agronome, d’ingénieur agricole, d’ingénieur des industries agricoles et alimentaires ou d’ingénieur horticole sera puni des peines prévues par l’article 259 du code pénal.

Ces pénalités s’appliquent également aux personnes qui auront conféré l’un ou l’autre de ces titres ou délivré des diplômes comportant l’une ou l’autre de ces appellations.

Art. L. 815-4. - Seront punis des peines prévues par l’article 259 du code pénal :

1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;

2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n’auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 8 juillet 1993.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 93 935.

Sénat :

Projet de loi n° 272 (1992-1993) ;

Rapport de M. Albert Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 322 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 23 juin 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 390 ;

Rapport de M. Pierre Hellier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 402 ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1993.

I. - TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES DU CODE AUX TEXTES CODIFIÉS

PARTIE LEGISLATIVE

TITRE Ier

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10373.

II. - TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES CODIFIÉS

AUX ARTICLES DU CODE

PARTIE LÉGISLATIVE

TITRE Ier

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10373.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 168 du 23 juillet 1993, page 10374.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l’éducation nationale,

FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

FRANÇOIS FILLON

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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