Chapitre Ier : LA PROCÉDURE DE TENTATIVE DE CONCILIATION MARITIME
Article 1
Le décret du 27 février 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « , à l'exception du capitaine, » sont supprimés et les mots : « par l'article L. 5542-48 du code des transports » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports » ;
2° A l'article 2 :
a) A la première phrase, le mot : « qualifiés » est remplacé par le mot : « formés » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « au recueil des actes administratifs et » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire » sont remplacés par les mots : « les articles R. 211-3-5, R. 211-16 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire » et les mots : « l'article L. 5542-48 du code des transports » sont remplacés par les mots : « les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports » ;
4° A l'article 11, la référence : « R. 221-49 » est remplacée par la référence : « R. 211-16 » ;
5° Les articles 12 et 13 sont abrogés ;
6° A l'article 14 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « , Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Terres australes et antarctiques françaises » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « Guyane » est supprimé ;
d) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° En Guyane, au directeur général des territoires et de la mer. » ;
7° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article 14, les dispositions du présent décret mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
Dispositions applicables | Dans leur rédaction |
---|---|
Article 1er | Résultant du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 |
Articles 2 à 11 à l'exception des dispositions renvoyant à l'article L. 5621-18 du code des transports | Résultant du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021 |
» ;
8° A l'article 15 :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Pour l'application à Mayotte de l'article R. 211-3-5 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : “L. 5621-18 du code des transports” sont ajoutés les mots : “sous réserve des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code.” » ;
b) Au III les mots : « Les articles 12 et 13 entrent en vigueur et le II du présent article est abrogé dans les mêmes conditions que celles prévues » sont remplacés par les mots : « A Mayotte, les litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports relèvent de la compétence du tribunal judiciaire à partir de la date prévue ».
Chapitre II : LA COMPÉTENCE MATÉRIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Article 2
Le code l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 211-3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-3-5. - Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. » ;
2° Au 6° de l'article R. 211-3-15, les mots : « de la marine marchande » sont supprimés ;
3° Le 29° du tableau IV-II annexe de l'article D. 212-19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 29° Des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat d'engagement maritime entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports. »
Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 3
L'article 14 du décret du 29 mars 2011 susvisé est complété d'un IV ainsi rédigé :
« IV. - Par exception au III, les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date d'entrée en vigueur du présent décret créant un conseil de prud'hommes à Mayotte corollairement à la suppression du tribunal du travail et des prud'hommes par l'article 9 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, relatives à des litiges individuels opposant les marins à leurs employeurs dans les conditions prévues aux articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports, sont transférées en l'état au tribunal judiciaire de Mamoudzou, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
« Les parties ayant comparu devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont informées, par l'une ou l'autre juridiction, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal judiciaire auquel la procédure aura été transférée.
« En cette matière, les archives et les minutes du greffe du tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou sont transférées au greffe du tribunal judiciaire.
« Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. »
Article 4
Le a du 2° de l'article 1er entre en vigueur à une date déterminée par arrêté et au plus tard le 1er mars 2022.
Article 5
Le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.