Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements

Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements

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Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-9;

Vu la directive no 70/156/C.E.E. concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive no 92/53/C.E.E. du conseil du 18 juin 1992;

Vu la directive no 93/81/C.E.E. de la commission du 29 septembre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive no 70/156/C.E.E. du conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la désignation des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargées de délivrer les réceptions communautaires (C.E.) des types de véhicules;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:



Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par:

« Réception C.E. par type » l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes IV ou XI de la directive no 92/53/C.E.E. susvisée;

« Véhicule » tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;

« Système » tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière;

« Equipement » tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants;

« Composant » tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément;

« Entité technique » tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés,

lorsque la directive particulière le prévoit expressément.



Art. 2. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions C.E. sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements définis à l'article 1er de la directive no 70/156/C.E.E.

modifiée, conformes aux spécifications communautaires applicables à leur catégorie.

Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type réceptionné selon la directive no 70/156/C.E.E. susvisée, et les modalités d'application nationales de la réception C.E. des véhicules.



Art. 3. - Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception C.E. au sens de l'article 2 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée.

Au sens de l'article 14 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée, le ministre chargé des transports:

- délivre les réceptions C.E. des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive no 92/53/C.E.E., qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958;

- notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions C.E. pour les voitures particulières (véhicules de la catégorie internationale M 1) ainsi que les réceptions C.E. des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur de toutes catégories, visées par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive no 92/53/C.E.E. susvisée;

- agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas - Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive no 70/156 modifiée et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués aux annexes IV, X et XI de la directive no 92/53/C.E.E.



Art. 4. - Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive no 92/53/C.E.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive no 92/53/C.E.E. ou en annexe aux directives particulières. La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini en annexe VIII de la directive no 92/53/C.E.E.



Art. 5. - Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 8 de la directive no 70/156/C.E.E.

modifiée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports.



Art. 6. - Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée.



Art. 7. - Les essais destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception C.E. des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs.



Art. 8. - 1.Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés, doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive no 92/53/C.E.E. et rédigé en langue française. Ce modèle figure en annexe I au présent arrêté.

Toutefois, afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle indiqué en annexe II au présent arrêté.

2.Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit « trois en un », établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique « numéro de réception » et le code d'identification national à la rubrique « désignation du type ».

3.Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation. Le modèle de cette attestation figure en annexe III au présent arrêté.



Art. 9. - La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules visés à l'article 8 précédent, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres qui ont procédé à la réception de type des véhicules concernés.

Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre en charge de l'intérieur.



Art. 10. - Pour les voitures particulières (catégorie M 1) les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules, visées à l'article 9 précédent, sont effectuées par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France.



Art. 11. - Les dispositions de la directive no 70/156/C.E.E., modifiée par la directive no 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne:

- réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996;

- mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.

Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive no 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E.

des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.



Art. 12. - L'arrêté du 10 mars 1972 relatif à la réception C.E.E. des véhicules et homologation C.E.E. des dispositifs d'équipements pour véhicules est abrogé.



Art. 13. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.







A N N E X E I

CERTIFICAT DE CONFORMITE C.E.

Fait à Paris, le 16 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD



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