« Réception C.E. par type » l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes IV ou XI de la directive no 92/53/C.E.E. susvisée;
« Véhicule » tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;
« Système » tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière;
« Equipement » tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants;
« Composant » tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément;
« Entité technique » tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés,
lorsque la directive particulière le prévoit expressément.
modifiée, conformes aux spécifications communautaires applicables à leur catégorie.
Le présent arrêté fixe aussi les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type réceptionné selon la directive no 70/156/C.E.E. susvisée, et les modalités d'application nationales de la réception C.E. des véhicules.
Au sens de l'article 14 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée, le ministre chargé des transports:
- délivre les réceptions C.E. des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive no 92/53/C.E.E., qui font aussi l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
- notifie la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions C.E. pour les voitures particulières (véhicules de la catégorie internationale M 1) ainsi que les réceptions C.E. des systèmes et entités techniques des véhicules à moteur de toutes catégories, visées par les directives particulières énumérées aux annexes IV ou XI de la directive no 92/53/C.E.E. susvisée;
- agrée le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas - Montlhéry, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive no 70/156 modifiée et par l'ensemble des directives particulières, et indiqués aux annexes IV, X et XI de la directive no 92/53/C.E.E.
Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements et dossiers constructeurs définis aux annexes I ou III de la directive no 92/53/C.E.E. ou aux annexes correspondantes des directives particulières.
Les fiches de réception doivent être établies par les autorités compétentes conformément aux modèles figurant en annexe VI de la directive no 92/53/C.E.E. ou en annexe aux directives particulières. La fiche des résultats d'essais annexée à la fiche de réception des véhicules à moteur doit être établie conformément au modèle défini en annexe VIII de la directive no 92/53/C.E.E.
modifiée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports.
Toutefois, afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle indiqué en annexe II au présent arrêté.
2.Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit « trois en un », établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique « numéro de réception » et le code d'identification national à la rubrique « désignation du type ».
3.Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation. Le modèle de cette attestation figure en annexe III au présent arrêté.
Lors de cette vérification, un code d'identification comportant au maximum douze caractères alphanumériques sera attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations, mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes, sont ensuite communiquées aux préfectures par l'intermédiaire des services du ministre en charge de l'intérieur.
- réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996;
- mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive no 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E.
des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.
A N N E X E I
CERTIFICAT DE CONFORMITE C.E.