Art. 1, Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Art. 1, Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Lecture: 1 min

Z00243S8

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux évaluations de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante, lorsque ces évaluations sont effectuées dans les immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 du code de la santé publique.
En application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique, lorsqu'au moins un des résultats de ces évaluations a conduit à des préconisations prévues aux 2° et 3° du IV de l'article R. 1334-20 du même code, une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu'ils sont remis au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, est transmise par la personne ayant réalisé l'évaluation au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti concerné.
Cette transmission est réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de l'évaluation au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, via l'application informatique du ministère chargé de la santé ( https://si-amiante.sante.gouv.fr), par la saisie d'une fiche d'accompagnement et le dépôt du rapport contenant les résultats des évaluations, contre accusé de réception.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.