Arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral

Arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral

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L9501L3B

Le ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et notamment le 1.e de son article 6 ;

Vu le code électoral, notamment ses articles R. 72 à R. 80 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et instituant une télé-procédure ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat,

Arrête :

Article 1

La direction de la modernisation et de l'administration territoriale met en œuvre la télé-procédure prévue à l'article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé.

Ce traitement est régi par les titres Ier et II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Cette télé-procédure et ce traitement ont pour finalité l'établissement et la transmission d'une procuration de vote de manière dématérialisée.

Article 2

La télé-procédure est ouverte aux électeurs inscrits sur les listes électorales communales et sur les listes électorales complémentaires. Elle est accessible en ligne sur le site « maprocuration.gouv.fr » via une authentification par le télé-service « FranceConnect ».

Article 3

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Identification du mandant :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Sexe ;

d) Date de naissance ;

e) Commune d'inscription sur les listes électorales ;

f) Référence d'enregistrement ;

g) Adresse de courrier électronique ;

2° Identification du mandataire :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Sexe ;

d) Date de naissance ;

3° Identification de l'autorité ayant validé la procuration :

a) Nom ;

b) Prénoms ;

c) Qualité ;

d) Date et lieu d'établissement de la procuration ;

4° Validité des procurations :

a) Type et tour de scrutin ;

b) Date de scrutin ;

c) Date de fin de validité de la procuration.

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de la procuration.

Si la procuration n'est pas établie, les données à caractère personnel et informations enregistrées sont détruites dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande de procuration en ligne.

Article 5

Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 :

1° Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement du 2° du II de l'article R. 72 du code électoral ;

2° Les agents des communes, individuellement désignés et habilités par le maire ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière de gestion des procurations, pour l'application des articles R. 76 et R. 77 du code électoral et pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des procurations de leur commune ;

3° Les agents de la direction du numérique du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le directeur.

Article 6

Les opérations de consultation, création, modification ou suppression portant sur les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 font l'objet d'un enregistrement comprenant le nom et la qualité ou l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un an.

Article 7

Les droits d'information, d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 13, 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès de la direction de la modernisation et de l'administration territoriale.

Article 8

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;

2° En Polynésie française ;

3° En Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 avril 2021.

Article 10

Le directeur de la modernisation et de l'administration territoriale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2021.

Gérald Darmanin

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