- directeurs de recherche;
- chargés de recherche.
Ils concourent à l'inventaire et à l'analyse des besoins, à la recherche et à l'innovation qui en découlent, ainsi qu'à la valorisation, la diffusion et la publication de leurs travaux aux plans national, européen et international.
Ils peuvent également participer à la formation initiale et continue,
principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'équipement.
L'Etat dispose d'un droit préférentiel en matière de publication et de diffusion de ces travaux. Cette cession s'effectue à titre gratuit. Le nom des fonctionnaires ayant collaboré à ces travaux est mentionné lors des publications.
Ce rapport est examiné par le comité d'évaluation prévu à l'article 11 ci-après.
Il peut être saisi par le ministre de toute demande d'avis relevant de sa compétence et en particulier de demandes de rapport concernant la recherche dans ce département ministériel.
- six membres élus par les chargés de recherche;
- six membres élus par les directeurs de recherche;
- un membre choisi par le ministre chargé de l'équipement au sein du conseil général des ponts et chaussées;
- six membres choisis par le ministre chargé de l'équipement, en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'application de recherches menées au sein du ministère de l'équipement;
- cinq membres choisis conjointement par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'équipement dans la communauté scientifique en considération des disciplines de base les plus concernées par les recherches appliquées menées au ministère de l'équipement.
Les modalités d'élection des membres élus sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Ce comité sera renouvelé tous les quatre ans. Nul ne peut siéger au comité pendant plus de huit années consécutives.
Le président est désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres choisis.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement nomme les membres du comité d'évaluation et son président.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président choisit parmi les membres du comité un vice-président.
CHAPITRE II
Dispositions statutaires relatives au corps
des chargés de recherche
Il comporte les grades de chargé de recherche de 2e classe qui comprend six échelons et de chargé de recherche de 1re classe qui comprend neuf échelons. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée.
Section 1
Recrutement
Les candidats au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Nul ne peut présenter sa candidature à plus de trois concours dans le grade de chargé de recherche de 1re classe. Toutefois, les candidats qui auront été déclarés deux fois admissibles auront droit à une quatrième candidature. Les candidatures, appuyées sur les mêmes travaux, présentées par une même personne à plusieurs concours ouverts au titre d'une même année pour l'accès à ce grade, comptent pour une seule candidature.
La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été accomplies dans un établissement public scientifique et technologique ou dans un laboratoire de recherche ou d'enseignement d'un établissement public de recherche ou dans un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre laboratoire public ou privé, une équivalence peut lui être accordée par le ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
En premier lieu, il examine un dossier comprenant notamment pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et des travaux de celui-ci et, en second lieu, il procède à une audition de chaque candidat. Il établit la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite.
Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement.
Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité,
il arrête la liste des candidats admis au concours.
Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 50 p. 100 du nombre de postes prévus au concours.
Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.
Les stagiaires sont titularisés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation, lorsqu'ils ont accompli dix-huit mois d'exercice de leurs fonctions.
La durée de ce stage peut être prolongée une fois au maximum pour une durée de dix-huit mois, après avis du comité d'évaluation et de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui à l'issue de la période de stage ne sont pas titularisés sont, après avis de la commission administrative paritaire, réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés.
Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée de dix-huit mois.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté dans cette catégorie dans les conditions précisées ci-après.
Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part,
de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu,
d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années: elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.
Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des chargés de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans les catégories C et D et recrutés dans le corps des chargés de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche, les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public et les personnels appartenant à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 susvisé les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.
les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 37 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.
Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part,
l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 28 ci-dessus.
II. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.
Les candidats mentionnés aux articles 28 à 30 ci-dessus, qui ont été admis à concourir sous une des conditions de diplôme fixées à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Section 2
Avancement
Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade.
Les chargés de recherche nommés au grade de chargé de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de chargé de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568
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Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement.
CHAPITRE III
Dispositions statutaires
relatives au corps des directeurs de recherche
Il comporte les grades de directeur de recherche de 2e classe, qui comprend six échelons, de directeur de recherche de 1re classe, qui comprend trois échelons et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui comprend deux échelons.
Outre les missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 modifiée susvisée, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir,
animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.
Section 1
Recrutement
La répartition des postes entre les disciplines ou groupes de disciplines est arrêtée par le ministre chargé de l'équipement après avis des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés.
1. Appartenant au corps de chargés de recherche régi par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1re classe;
2. N'appartenant pas au corps des chargés de recherche régi par le présent décret, s'ils remplissent l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées au 2o de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe les candidats qui n'appartiennent pas à l'un des deux corps de chercheurs régis par le présent décret. Ces candidats doivent remplir l'une des conditions de diplôme, de titre ou de qualification fixées à l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les années d'exercice des métiers de la recherche exigées par ledit article doivent avoir été effectuées dans les conditions définies à l'article 22 du présent décret.
Les personnes dont le comité d'évaluation estime qu'elles ont apporté une contribution notoire à la recherche peuvent également faire acte de candidature.
Lorsque l'application du pourcentage de 5 p. 100 ne permet pas d'obtenir un nombre entier, le résultat obtenu est porté au nombre entier supérieur.
Dans ses appréciations ce jury prendra en compte l'expérience effective d'encadrement de recherche des candidats ainsi que leur valeur scientifique et technique. Celle-ci s'apprécie notamment en fonction de leurs publications et inventions brevetées, de leur participation à des fonctions d'animation ou de gestion de la recherche, des enseignements qu'ils auront donnés, de leur collaboration avec des entreprises ou des consultations qui auront été requises par celles-ci. Il évaluera l'engagement des candidats à prendre de nouvelles responsabilités d'encadrement.
Le jury d'admissibilité désigne un rapporteur qui établit un rapport écrit. Il peut procéder à une audition des candidats. Il établit la liste des candidats admissibles qu'il classe par ordre de mérite. Il fournit un rapport sur chaque candidat admissible.
Au sein du jury d'admissibilité, le président peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède alors à l'examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Il comporte en outre deux membres élus et deux membres nommés appartenant au comité d'évaluation et de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir dont le président du jury d'admissibilité, ainsi que les directeurs des centres de recherche et laboratoires concernés et trois personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de l'équipement.
Au vu des dossiers des candidats déclarés admissibles, qui comportent notamment le rapport sur la candidature établi par le jury d'admissibilité,
il arrête la liste des candidats admis.
Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 50 p. 100 du nombre de postes prévus au concours.
Les postes ainsi reportés sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire.
Le ministre chargé de l'équipement les affecte, après avis du comité d'évaluation, au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus.
La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévue au dernier alinéa des articles 29 et 30 ci-dessus est effectuée par référence au corps des directeurs de recherche.
Section 2
Avancement
Ceux-ci font tous les deux ans l'objet d'une appréciation écrite formulée par le comité d'évaluation au vu du rapport d'activité qu'ils doivent établir en application de l'article 8 du présent décret.
après avis du comité d'évaluation.
Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.
Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur.
Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat d'Etat, ou les missions de longue durée accomplies à l'étranger, ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.
Les directeurs de recherche nommés au grade de directeur de recherche de 1re classe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de directeur de recherche de 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568
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Les avancements d'échelon des directeurs de recherche sont décidés chaque année par le ministre chargé de l'équipement.
L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le ministre chargé de l'équipement après avis du comité d'évaluation.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
Section 3
Eméritat des directeurs de recherche
lors de leur admission à la retraite, aux directeurs de recherche justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche.
Cette décision est prise par le ministre chargé de l'équipement sur la proposition de la majorité absolue des membres du comité d'évaluation statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Section 1
Mutations
Section 2
Commission administrative paritaire
Section 3
Positions
des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de recherche, de mise en valeur des résultats de recherche, de formation et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Le détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, ou l'organisme privé, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec lui.
1. Les chargés de recherche et directeurs de recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un service de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé et les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur;
2. Les fonctionnaires de catégorie A des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche appartenant à un établissement public scientifique et technologique ou à un des services de recherche et établissements publics énumérés par le décret du 18 avril 1991 modifié susvisé, sous réserve qu'ils soient titularisés dans un corps de personnels de recherche de catégorie A depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement;
3. Les autres fonctionnaires de catégorie A à condition qu'ils soient titularisés dans un corps de cette catégorie depuis trois ans au moins et qu'ils remplissent les conditions de qualification ou de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement.
Le nombre de fonctionnaires placé en position de détachement dans un corps régi par le présent statut ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés en application des 2o et 3o de l'article 68 ci-dessus peuvent être également, sur leur demande, intégrés dans le corps dans lequel ils ont été détachés à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
L'intégration est prononcée, par décision du ministre chargé de l'équipement, après avis du comité d'évaluation.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante.
La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'équipement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période de six mois.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa ci-dessus peuvent, pour créer une entreprise, être mis sur leur demande à disposition de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Dans ce cas, la mise à disposition est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministère de l'équipement et l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'équipement pour une durée d'un an renouvelable. Le renouvellement est décidé après avis du comité d'évaluation. La mise à disposition cesse de plein droit dès la création de l'entreprise.
La durée de cette disponibilité est de trois ans maximum renouvelable.
Section 4
Dispositions relatives à l'expatriation
indépendamment des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée, être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution du programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte du laboratoire central des ponts et chaussées et des services et établissement public visés à l'article 1er ci-dessus ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article 68 ci-dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays considéré.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions communes relatives à la titularisation des agents contractuels en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessusd'autre part, les agents recrutés sur un contrat à durée déterminée en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à condition: 1. Qu'ils aient été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget civil de la recherche et du développement technologique du ministère chargé de l'équipement;
2. Qu'ils soient affectés, à la date de publication du présent décret, dans l'un des services ou établissement public mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Cette disposition bénéficie à ceux de ces agents qui, soit sont mis à disposition, soit sont en congés à cette même date, en application du décret du 26 mars 1975 ou du décret du 17 janvier 1986 modifiés susvisés.
Pour l'application des articles 79, 84, 87 et 89 ci-dessous, la détermination du corps et du grade d'accueil est prise compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ce corps et à ce grade tels que définis aux articles 21, 22, 43 et 44 ci-dessus.
Elle est prononcée après avis d'une commission. Cette commission dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'équipement comprend, en nombre égal, des membres désignés par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres des conseils scientifiques dont relèvent les centres de recherche et laboratoires concernés, et, en nombre égal, des représentants des personnels ayant droit à être intégrés dans ces corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. Le ministre chargé de l'équipement désigne le président de la commission parmi ses membres.
Elle comprend en outre, à titre consultatif et dans la limite de trois, un ou plusieurs experts extérieurs nommés par le ministre chargé de l'équipement.
Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe les modalités d'application du présent article.
Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation sans attendre l'expiration du délai de six mois.
1. Soit titularisés, s'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins;
2. Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le ministre chargé de l'équipement.
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels
régis par la décision du 14 mai 1973
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568
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Art. 81. - Les assistants du 1er échelon de la classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 4e échelon de ce grade.
Les assistants des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe A qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0254 du 01/11/94 Page 15560 a 15568
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Art. 83. - Les assistants de classe B qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.
Les assistants du 2e échelon de la classe C qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés au 7e échelon de ce grade. Les assistants des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe C qui sont intégrés dans le grade de chargé de recherche de 1re classe sont classés au 9e échelon de ce grade.
Les assistants du 2e échelon de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 3e échelon de ce grade.
Les assistants des 3e et 4e échelons de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 5e échelon de ce grade.
Les assistants des 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons de la classe C qui sont intégrés dans le grade de directeur de recherche de 2e classe sont classés au 6e échelon de ce grade.
compte tenu, d'une part, des fonctions qu'exercent les intéressés et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, s'il y a lieu, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces grades, tels que définis aux articles 43 et 44 ci-dessus.
Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds de participation à la recherche scientifique, au jour de publication du présent décret, et affecté d'un abattement de 1 p. 100.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'intégration des agents recrutés en application de l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à ces corps et à ces grades, tels que définis aux articles 21, 22 et 43 ci-dessus.
Leur classement s'effectue à un échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure au traitement qu'ils perçoivent en qualité d'agent non titulaire à la date à laquelle leur titularisation est prononcée, diminué de la valeur de la prime de recherche instituée par le décret no 57-759 du 6 juillet 1957 précité, au jour de la publication du présent décret.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses