Art. D442-3, Code de commerce
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L9159IEX
Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
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Cité par Art. D914-2, Code de commerce
Cité par Art. D924-2, Code de commerce
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