Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

Lecture: 1 heure, 2 min

O2770BWI

Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales;

Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique;

Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises;

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;

Vu la loi no 94-475 du 10 juin 1994 modifiée relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, deuxième alinéa;

Vu le décret no 51-194 du 17 février 1951 modifié portant, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière;

Vu le décret no 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général de la comptabilité publique;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales;

Vu le décret no 72-665 du 4 juillet 1972 modifié relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière;

Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;

Vu le décret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:



CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la prévention

et au règlement amiable des difficultés des entreprises



Art. 1er. - L'article 251-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé est ainsi rédigé:



« Art. 251-1. - Dans les sociétés anonymes, l'information prévue à l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée porte sur tout fait que le commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission.

« Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus.

« L'invitation du commissaire aux comptes à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réponse du président du conseil d'administration ou du directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les délais prévus à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le président du conseil d'administration ou le directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés, en vue de le faire délibérer dans les quinze jours qui suivent la réception de cette lettre.

« Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est adressé au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise dans les huit jours qui suivent cette réunion. Le commissaire aux comptes informe sans délai le président de la juridiction commerciale du déroulement de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le rapport rédigé par le commissaire aux comptes en application du troisième alinéa de l'article 230-1 de la loi sur les sociétés commerciales est transmis au président du conseil d'administration ou du directoire dans les quinze jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué par le président du conseil d'administration ou du directoire au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de ce rapport.

« Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 230-1 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. »

Art. 2. - L'article 251-2 du décret du 23 mars 1967 précité est ainsi modifié:

I. - Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit:

« Le gérant répond par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'explication et adresse copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance, s'il en existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président de la juridiction commerciale de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

« La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du gérant. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par le gérant au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande. » III. - Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 230-2 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président de la juridiction commerciale, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. »

Art. 3. - L'article 21 du décret du 1er mars 1985 susvisé est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: « La demande d'explication prévue à l'article 230-2 de la loi sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots: « L'information prévue à l'article 10-3 de l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

« Les administrateurs répondent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de l'information mentionnée ci-dessus et adressent copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et les mêmes délais, au comité d'entreprise. Dans leur réponse, ils donnent une analyse de la situation et précisent, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire aux comptes informe immédiatement le président du tribunal compétent de l'existence de cette procédure par lettre remise en mains propres contre récépissé au président ou à son délégataire, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

« La demande du commissaire aux comptes de communication du rapport qu'il a rédigé conformément au deuxième alinéa de l'article 10-3 précité est formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse des administrateurs. La demande du commissaire aux comptes et son rapport sont communiqués par les administrateurs au comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réception de cette demande. » IV. - Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10-3 précité, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal compétent, cette information doit être faite immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette information comporte la copie de tous les documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises. »

Art. 4. - A l'article 26 du décret du 1er mars 1985 précité, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance. »

Art. 5. - Le chapitre V du décret du 1er mars 1985 précité est ainsi intitulé: « Prévention des difficultés et règlement amiable. »

Art. 6. - Au début du chapitre V du décret du 1er mars 1985 précité, sont insérés les articles 35-1, 35-2, 35-3 et 35-4 ainsi rédigés:



« Art. 35-1. - La juridiction territorialement compétente pour connaître des procédures prévues au présent chapitre est celle dans le ressort de laquelle le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.

« En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé, selon le cas, la convocation ou la demande de règlement amiable, la juridiction dans laquelle se trouvait le siège initial demeure seule compétente. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.



« Art. 35-2. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984, la convocation adressée au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise par le président du tribunal est faite selon les formes déterminées par ce dernier.

« L'établissement d'un procès-verbal de carence tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 35-3 ci-dessous doit avoir été précédé de l'envoi d'une convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes des articles 34 et, le cas échéant, 37 de la loi précitée, ainsi que des articles 35-3 et 35-4 ci-dessous.



« Art. 35-3. - L'entretien prévu au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et par le président du tribunal.

« Si le représentant légal de la personne morale ou le chef de l'entreprise ne répond pas à la convocation, un procès-verbal de carence peut être dressé aux fins d'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi précitée. A ce procès-verbal doit être joint l'avis de réception de la convocation. Copie de ce procès-verbal est immédiatement notifiée par les soins du greffe au représentant légal de la personne morale ou au chef d'entreprise de l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe et ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires ou aux personnes ou organismes interrogés par le président du tribunal en application de l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 1er mars 1984.



« Art. 35-4. - La demande de communication prévue au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée doit être adressée aux personnes et organismes mentionnés dans le délai d'un mois à compter de la date fixée pour l'entretien prévu à l'article 35-3 ci-dessus. Elle doit être écrite et accompagnée de la copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 35-3 ci-dessus. »

Art. 7. - Au second alinéa de l'article 36 du décret du 1er mars 1985 précité, après les mots « les difficultés », il est inséré les mots « juridiques, économiques ou ».



Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 37 du décret du 1er mars 1985 précité, les mots: « ainsi que le commissaire de la République » sont supprimés.



Art. 9. - Après l'article 37 du décret du 1er mars 1985 précité sont insérés les articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés:



« Art. 37-1. - Si le conciliateur demande la suspension provisoire des poursuites dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée, il joint à sa requête la liste des créanciers du débiteur dont il a connaissance, le montant de leur créance exigible, leur réponse à la demande d'avis sur la mesure envisagée qu'il leur a présentée. Le président du tribunal sollicite l'avis du procureur de la République.

« L'ordonnance du président du tribunal prononçant la suspension provisoire des poursuites vise les avis recueillis par le conciliateur ou le président du tribunal, notamment ceux des principaux créanciers et fixe la durée de la mesure. Elle est notifiée par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, communiquée au procureur de la République et portée à la connaissance des créanciers par les soins du greffier dans les formes qu'elle détermine.

« Si l'ordonnance concerne un débiteur immatriculé au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les débiteurs qui n'y sont pas immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. A l'expiration de la suspension provisoire des poursuites, cette mention est immédiatement radiée par le greffier.

« Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.



« Art. 37-2. - L'ordonnance du président rendue sur requête de tout intéressé et après avis du conciliateur autorisant le débiteur à accomplir l'un des actes mentionnés au septième alinéa de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée est, par les soins du greffier, notifiée au conciliateur et portée à la connaissance des créanciers dans les formes qu'elle détermine. »

Art. 10. - L'article 38 du décret du 1er mars 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 38. - L'accord entre le débiteur et ceux de ses créanciers qui y ont consenti est constaté dans un écrit signé par les parties et est soumis à l'homologation du président du tribunal dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée.

« L'ordonnance du président statuant sur l'homologation de l'accord est notifiée par les soins du greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Elle est communiquée au procureur de la République.

« S'il apparaît que des délais de paiement doivent être accordés au débiteur pour le règlement des créances non incluses dans l'accord, le président du tribunal statue, à l'égard de chacun des créanciers concernés,

en la forme des référés. Les dispositions de l'article 39-1 ci-dessous ne sont pas applicables aux ordonnances rendues par le président en application du présent alinéa.

« Le président du tribunal arrête par ordonnance la rémunération du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert après l'accomplissement de leur mission. »

Art. 11. - A la fin du chapitre V du décret du 1er mars 1985 précité, sont insérés les articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés:



« Art. 39-1. - Les ordonnances prises en application du présent chapitre sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

« Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

« Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.

« L'appel non suspensif est soumis à la procédure à jour fixe.



« Art. 39-2. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, la résolution de l'accord amiable est prononcée par le tribunal à la requête d'un ou plusieurs créanciers du débiteur parties à l'accord, ou ceux auxquels des délais auront été imposés en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 1er mars 1984 précitée.

« Le jugement rendu est communiqué au procureur de la République et notifié aux créanciers visés à l'alinéa précédent. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives au redressement

et à la liquidation judiciaires des entreprises



Art. 12. - L'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé:

« Le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France. »

Art. 13. - L'article 3 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 3. - Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.

« Ce renvoi peut également être demandé par requête motivée du ministère public au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. En ce cas, le greffier du tribunal notifie immédiatement aux parties la requête et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation.

« Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation saisi en application des deux alinéas précédents désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut aussi, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour.

« Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire et ne sont susceptibles d'aucun recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.

« Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés. »

Art. 14. - L'article 6 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au deuxième alinéa, les 7o et 8o deviennent respectivement les 8o et 9o.

II. - Le 7o du deuxième alinéa est ainsi rédigé:

« Lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible; »

Art. 15. - L'article 7 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, le mot « éventuellement » est supprimé.

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. » III. - A l'ancien second alinéa devenu troisième alinéa, les mots: « Sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable » sont supprimés.

Après les mots: « procédure de redressement judiciaire » sont insérés les mots: « ou de liquidation judiciaire ».



Art. 16. - A la première phrase de l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: « d'une procédure de redressement judiciaire », sont insérés les mots: « ou de liquidation judiciaire ».



Art. 17. - L'article 10 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. »

Art. 18. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée:

« Le greffier avertit le débiteur et, s'il en existe, le ou les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. »

Art. 19. - I. - Les derniers alinéas des articles 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985 précité sont abrogés.

II. - Le second alinéa de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience publique; il prend effet à compter de sa date. »

Art. 20. - I. - L'article 15 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés.

« Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 janvier 1985, est immédiatement déposé au greffe du tribunal. » II. - A l'article 19 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: « procédure de redressement judiciaire » sont insérés les mots: « ou de liquidation judiciaire ».



Art. 21. - L'article 20 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Avant le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés:

« La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois.

« Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. » II. - La seconde phrase de l'ancien premier alinéa, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée:

« Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs. » III. - La première phrase de l'ancien deuxième alinéa devenu quatrième alinéa est complétée par les mots: « et aux contrôleurs ».



Art. 22. - Il est ajouté au décret du 27 décembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé:



« Art. 20-1. - Lorsqu'au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision. »

Art. 23. - L'article 21 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - A l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots: « s'il en a été nommé un », sont insérés les mots: « avec, dans ce cas,

l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés ».

II. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé:

« Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé. »

Art. 24. - A l'article 22 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots « cessation des paiements », sont insérés les mots « est prononcée en audience publique et ».



Art. 25. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: « Les organes de la procédure et les contrôleurs ».



Art. 26. - L'article 25 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Les troisième et quatrième alinéas sont rédigés ainsi qu'il suit:

« Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

« Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République dans les formes des articles 8 et 9, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci. » II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal,

les intéressés et les mandataires étant avisés. »

Art. 27. - A l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

« Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant des créanciers doivent être tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci, et notamment des décisions prises par la juridiction en application des articles 12, 69, 81, 92, 148-4, 155 et 169 de la loi du 25 janvier 1985. »

Art. 28. - L'article 28 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 28. - Le juge-commissaire peut autoriser l'administrateur, le liquidateur ou le débiteur à remettre au greffier du tribunal ou au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

Art. 29. - A l'article 29 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « Un mois après » sont remplacés par les mots: « Dans le délai de deux mois après ».



Art. 30. - L'article 30 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Dans les deux premiers alinéas de l'article, les mots: « article 148 » sont remplacés par les mots: « article 148-4 ».

II. - Au deuxième alinéa, après les mots: « par le procureur de la République », insérer les mots: « ou par le juge-commissaire ».

III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

« Dans tous les cas, le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République par jugement prononcé en audience publique. »

Art. 31. - A la fin de l'article 31 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « à la diligence de celui qui cesse ses fonctions » sont remplacés par les mots: « à la diligence du greffier du tribunal ».



Art. 32. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par les articles 31-1, 31-2 et 31-3 ainsi rédigés:



« Art. 31-1. - Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application de l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi du 25 janvier 1985 doit en faire la déclaration au greffe. Il doit indiquer le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.

« Aucun contrôleur ne peut être désigné avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.



« Art. 31-2. - Le juge-commissaire statue sur chaque demande, soit dans les dix jours de l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article 31-1 ci-dessus soit, pour les demandes déposées après expiration dudit délai, dans les dix jours du dépôt de la demande.

« Si le juge-commissaire n'a pas statué dans le délai indiqué au premier alinéa ci-dessus, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le demandeur.



« Art. 31-3. - Les fonctions des contrôleurs prennent fin au jour où passent en force de chose jugée soit la décision arrêtant un plan de continuation, soit, en cas de plan de cession ou de liquidation judiciaire,

la décision prononçant la clôture de la procédure. Elles peuvent également cesser par démission.

« Les contrôleurs peuvent être révoqués par décision du tribunal saisi par le juge-commissaire, le ministère public, l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur. Le tribunal est saisi sur requête. »

Art. 33. - L'article 32 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Dès que l'entreprise est susceptible de bénéficier d'un plan de redressement, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles des éléments d'actif qui pourront faire l'objet du plan, ainsi que le délai pour le dépôt des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public.

« L'offre reçue par l'administrateur en application de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 est déposée au greffe. L'auteur de l'offre doit attester qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 et, lorsqu'il est tenu de les établir, joindre ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels.

« Sans préjudice des dispositions des articles 25 et 83 de la loi précitée, et 103-2 ci-dessous, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu'au juge-commissaire et au procureur de la République. »

Art. 34. - L'article 44 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:

« Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation,

l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article 25 de la loi du 25 janvier 1985, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article 18 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 21 de la loi précitée. » II. - Le deuxième alinéa est abrogé.



Art. 35. - L'article 46 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 46. - Dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers,

tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer, d'établir et de déposer la liste des créanciers si elle n'avait pas été annexée à une déclaration de cessation des paiements, et, s'il y a lieu, de la compléter.

« Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen. »

Art. 36. - Le premier alinéa de l'article 48 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Le juge-commissaire peut ordonner l'apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès. »

Art. 37. - L'article 50 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, requiert la levée des scellés en vue des opérations d'inventaire. »

Art. 38. - L'article 51 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 51. - L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers procède à l'inventaire précis des biens détenus par le débiteur, celui-ci ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

« L'inventaire est dressé en double exemplaire. L'un est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains de l'administrateur ou du représentant des créanciers.

« L'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens. A moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire est réalisé sous seing privé.

« Les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet. »

Art. 39. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 52 du décret du 27 décembre 1985 précité sont ajoutés les mots: « A leur demande, ».



Art. 40. - A l'article 55 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots « le débiteur », sont insérés les mots « , le représentant des créanciers ».



Art. 41. - Il est inséré, dans le décret du 27 décembre 1985 précité, un article 55-1 ainsi rédigé:



« Art. 55-1. - En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers en vue de son dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée.

« Sur avis de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou à défaut du débiteur et du représentant des créanciers, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers visés au deuxième alinéa de l'article 34 de la loi précitée statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.

« Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité. »

Art. 42. - L'article 57 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 57. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur, doit à la fin de chaque période de poursuite d'activité fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le représentant des créanciers et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. »

Art. 43. - L'article 60 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Les mots: « est mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article 21. » sont remplacés par les mots: « est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal ».

II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

« Sont notamment mentionnés l'identité du débiteur, le montant des prêts,

l'identification de l'organisme prêteur et l'échéance des prêts ou des délais de paiement. »

Art. 44. - L'article 61 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 61. - Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue à l'alinéa premier de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985. »

Art. 45. - Il est inséré dans le décret du 27 décembre 1985 précité un article 61-1 ainsi rédigé:



« Art. 61-1. - Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 37 et à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que la date de cette résiliation. »

Art. 46. - L'intitulé du chapitre 2 du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé: « Etablissement du passif, revendications et restitutions ».



Art. 47. - Au second alinéa de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: « la procédure de redressement », sont insérés les mots: « ou de liquidation judiciaire ».



Art. 48. - Il est inséré dans le décret du 27 décembre 1985 précité un article 65-1 ainsi rédigé:



« Art. 65-1. - Les procédures d'ordre en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture sont interrompues.

« Si le tribunal arrête un plan de redressement, ces procédures sont caduques et les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan.

« En cas de liquidation judiciaire, elles sont reprises à l'initiative de tout créancier intéressé, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur. »

Art. 49. - L'article 66 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots: « huit jours » sont remplacés par les mots: « quinze jours ».

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:

« Les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3o de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. » III. - L'ancien deuxième alinéa devenu troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

« L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles 15 de la loi du 25 janvier 1985 et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » IV. - Le dernier alinéa est abrogé.



Art. 50. - L'article 68 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 68. - Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur l'état dans le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 peuvent demander à être relevés de la forclusion édictée par le troisième alinéa de l'article 50 de la même loi selon les modalités de son article 53. »

Art. 51. - Le second alinéa de l'article 69 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste au représentant des créanciers qui la dépose au greffe. »

Art. 52. - Au premier alinéa de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « le tribunal statue sur le relevé de forclusion » sont remplacés par les mots: « le tribunal statue selon le cas sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion ».



Art. 53. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par l'article 70-1 ainsi rédigé:



« Art. 70-1. - Les instances ou les voies d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de cautionnements personnels de personnes physiques sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

« En application du troisième alinéa de l'article 55 susvisé, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

Art. 54. - L'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le délai prévu par l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut être inférieur à six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Un nouveau délai peut être accordé par décision spécialement motivée. » II. - La première phrase de l'ancien alinéa second, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée:

« Si une créance autre que celle mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Art. 55. - L'article 73 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:

« La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant.

Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

« Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu. » III. - Au quatrième alinéa, après les mots: « aux parties », sont insérés les mots: « ou à leur mandataire ».

IV. - Au cinquième alinéa, après les mots: « aux créanciers », sont insérés les mots: « ou à leur mandataire ».



Art. 56. - L'article 74 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:

« A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. » II. - Au second alinéa, les mots: « et de l'article 106 » sont supprimés.

Art. 57. - A l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « des listes » sont remplacés par les mots: « de la liste ».



Art. 58. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 76 du décret du 27 décembre 1985 précité est supprimée.



Art. 59. - A la fin de l'article 77 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: « déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels », sont ajoutés les mots: « , y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice ».



Art. 60. - L'article 78 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: « l'affichage prévu » sont remplacés par les mots: « la publication prévue ».

II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

« La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de l'entreprise et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. » III. - A la première phrase du quatrième alinéa, les mots: « l'affichage au siège de l'entreprise » sont remplacés par les mots: « la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus ».

IV. - Le cinquième alinéa est abrogé.



Art. 61. - L'article 81 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le représentant des créanciers aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985. »

Art. 62. - L'article 82 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« La liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu, et le relevé des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances au sens de l'article 103 de la même loi. »

Art. 63. - Le premier alinéa de l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Les réclamations des tiers sont formées par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe et sont mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées ou leur mandataire et avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu. »

Art. 64. - A l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

« Le greffier avise le représentant des créanciers ainsi que l'administrateur et le commissaire à l'exécution du plan, s'il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l'état des créances. »

Art. 65. - Après l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une section 5 intitulée: « Restitutions et revendications » et composée des articles 85-1 à 85-5 ainsi rédigés:



« Art. 85-1. - La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.

« A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion,

saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.

« La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.



« Art. 85-2. - En cas d'action en restitution ou en revendication de biens fongibles ou incorporés à un autre bien mobilier, le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.



« Art. 85-3. - En cas de revendication du prix des biens visés à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 en application de l'article 122 de la même loi, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.



« Art. 85-4. - Pour l'application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.

« A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.

« Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire.

Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut,

par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.

« Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.



« Art. 85-5. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret no 72-665 du 4 juillet 1972.

« Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci.

« Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail. »

Art. 66. - L'article 86 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au deuxième alinéa, les mots: « l'administrateur et le représentant des créanciers » sont remplacés par les mots: « l'administrateur, le représentant des créanciers et lescontrôleurs ».

II. - Le troisième alinéa est abrogé.



Art. 67. - Au deuxième alinéa de l'article 87 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « ainsi qu'au commissaire de la République » sont supprimés.



Art. 68. - Il est inséré un article 87-1 au décret du 27 décembre 1985 précité:



« Art. 87-1. - La clause d'inaliénabilité prévue aux articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits. »

Art. 69. - A l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « mandataire ad hoc désigné » sont remplacés par les mots: « mandataire de justice désigné spécialement à cet effet ».



Art. 70. - Le troisième alinéa de l'article 95 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan. »

Art. 71. - Au début de la section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 96-1 ainsi rédigé:



« Art. 96-1. - La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article 74 de la même loi.

« Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article 74 de la loi précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan. »

Art. 72. - A l'article 101 du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « 250 F » sont remplacés par les mots: « 1 000 F ».



Art. 73. - L'article 102 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée: « A l'issue de ce versement, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies à l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi du 25 janvier 1985. » II. - Au dernier alinéa, les mots: « mandataire ad hoc désigné » sont remplacés par les mots: « mandataire désigné spécialement à cet effet ».



Art. 74. - Après l'article 102 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 102-1 ainsi rédigé:



« Art. 102-1. - En cas d'application du dernier alinéa de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985, les sommes versées par le débiteur au crédit-bailleur au titre des sommes dues avant le jugement d'ouverture viennent en déduction de la créance du crédit-bailleur. »

Art. 75. - L'article 103 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 103. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur. Ce rapport est déposé au greffe et est tenu à la disposition du procureur de la République et de tout créancier. »

Art. 76. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité est complétée par un article 103-1 ainsi rédigé:



« Art. 103-1. - A la demande de l'administrateur s'il en a été désigné un, du commissaire à l'exécution du plan ou du débiteur, le tribunal peut, dans le jugement arrêtant le plan de continuation ou par décision ultérieure,

prononcer la suspension des effets d'une interdiction d'émettre des chèques en application du premier alinéa de l'article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985.

« Le demandeur doit joindre à sa requête le relevé de l'ensemble des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom du débiteur à la Banque de France.

« La décision de suspension prise par le tribunal doit mentionner les incidents correspondant aux chèques émis antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui ont provoqué l'interdiction d'émettre des chèques. Cette décision, ainsi que celle qui prononce, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan, est accompagnée du relevé des incidents visé à l'alinéa précédent et est notifiée par le greffier à la Banque de France accompagnée de ce relevé. Le greffier du tribunal conserve pendant la durée de la suspension fixée par le tribunal le relevé des incidents ci-dessus mentionné. »

Art. 77. - Au début de la section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité sont insérés les articles 103-2 et 103-3 ainsi rédigés:



« Art. 103-2. - Le délai de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle aux modifications des offres déposées dans un sens plus favorable aux objectifs énoncés au second alinéa de l'article 81 de ladite loi. A peine d'irrecevabilité, ces modifications ne peuvent être déposées moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.

« Au terme de ce délai, aucune modification n'est recevable.

L'administrateur procède alors, par tous moyens, à l'information sur le contenu définitif des offres, prévue au dernier alinéa de l'article 83 précité. Cette information est également transmise au juge-commissaire et au procureur de la République.

« En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal fixe, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 83 de la loi du 25 janvier 1985 et du premier alinéa ci-dessus, un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.



« Art. 103-3. - Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Il établit l'ordre conformément aux articles 140 à 150 ci-après:



« Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds; les dispositions de l'article 151-1 ci-après sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire. »

Art. 78. - A l'article 104 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, l'acquéreur peut,

après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. »

Art. 79. - L'article 105 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 105. - Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article 93, le ou les co-contractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier sur les indications de l'administrateur ou du chef d'entreprise. »

Art. 80. - Après l'article 105 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé:



« Art. 105-1. - Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise.

« Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus. »

Art. 81. - Il est inséré au décret du 27 décembre 1985 précité un article 105-2 ainsi rédigé:



« Art. 105-2. - Lorsqu'en cas d'application du dernier alinéa de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties, en tenant compte notamment de l'utilité du bien pour le cessionnaire et de son coût de remplacement.

« Les sommes restant dues au sens du dernier alinéa de l'article 86 précité sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au commisssaire à l'exécution du plan qui les remet immédiatement au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture. »

Art. 82. - L'article 106 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 106. - Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cas échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procédure.

« Le jugement de clôture est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article 21 ci-dessus. »

Art. 83. - L'article 108 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 108. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6o de l'article 83 de la loi.

« Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.

« Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loiprécitée.

« Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée. »

Art. 84. - L'article 111 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 111. - La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours,

dans les conditions fixées par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985.

« Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141 de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. »

Art. 85. - L'article 112 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article 143 de la loi du 25 janvier 1985 aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement. »

Art. 86. - L'article 113 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise. »

Art. 87. - L'article 116 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:

« Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation,

l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet. Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République. » II. - Le deuxième alinéa est abrogé.



Art. 88. - Le chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité est intitulé: « Le jugement de liquidation judiciaire ».



Art. 89. - Il est inséré au début du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité une division intitulée « Section 1. - Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation » et comportant les articles 118-1 et 118-2 ainsi rédigés:



« Art. 118-1. - La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure.

« Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.



« Art. 118-2. - En cas de prononcé de liquidation judiciaire sans période d'observation, les dispositions des articles 23 et 30 à 31-3 ci-dessus sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

« Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. »

Art. 90. - Après l'article 118-2 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: « Section 2. - Liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation ».



Art. 91. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée:

« Le tribunal ordonne, dans les limites compatibles avec le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et le délai fixé par le tribunal dans les conditions de l'article 100 de la même loi, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C. »

Art. 92. - Après l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 119-1 ainsi rédigé:



« Art. 119-1. - Le liquidateur désigné exerce et poursuit les fonctions dévolues au représentant des créanciers par les articles 46, 49 à 51 et 53 et par les dispositions du chapitre II du titre Ier ci-dessus. »

Art. 93. - Après l'article 119-1 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: « Section 3. - Dispositions communes ».

Art. 94. - Au début de la section 3 du chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, sont insérés les articles 119-2 et 119-3 ainsi rédigés:



« Art. 119-2. - Le maintien de l'activité peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 pour une période qui ne peut excéder deux mois, éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article 153 susvisé.

« Cette autorisation peut en outre être prolongée une fois, pour une période qui ne peut excéder deux mois, à la demande du ministère public.



« Art. 119-3. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est le destinataire du courrier adressé au débiteur. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 29 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables. »

Art. 95. - L'article 122 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 122. - Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article 161-1 de la loi du 25 janvier 1985, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé.

« La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.

« Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. »

Art. 96. - La première phrase du premier alinéa de l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigée:

« Outre les informations trimestrielles visées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment à leur demande, et au moins une fois par an, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport indiquant: »

Art. 97. - Après l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 126-1 ainsi rédigé:



« Art. 126-1. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure suspendue par le jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.

« L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur,

mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.

« Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre. »

Art. 98. - A l'article 129 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots « code de procédure civile (ancien) », sont mentionnés les mots « à l'exception de l'article 692 de ce code et ».



Art. 99. - L'article 133 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé ainsi qu'il suit:

« Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges. » II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé:

« Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance. »

Art. 100. - L'article 136 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - La phrase: « Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les clauses et conditions de l'adjudication est délivré par le liquidateur » est supprimée.

II. - A la dernière phrase, les mots: « Le procès-verbal d'adjudication » sont remplacés par les mots: « Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication ».



Art. 101. - Au début de la section 2 du chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 138-1 ainsi rédigé:



« Art. 138-1. - Dès qu'il apparaît au liquidateur qu'une ou plusieurs unités de production sont susceptibles de faire l'objet d'une cession globale en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, il communique au greffe un descriptif succinct de la ou des unités de production concernées ainsi que le délai pour la réception des offres aussitôt que celui-ci est fixé. Le greffier tient cette information à la disposition du public. »

Art. 102. - L'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Le deuxième alinéa est rédigé ainsi qu'il suit:

« La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus,

ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire. » II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession. »

Art. 103. - Après l'article 139 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 139-1 ainsi rédigé:



« Art. 139-1. - Lorsque l'unité de production cédée comprend un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après. »

Art. 104. - A l'article 140 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un troisème alinéa ainsi rédigé:

« En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser. »

Art. 105. - A l'article 142 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« En tout état de cause, l'état de collocation est notifié aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable. »

Art. 106. - Le second alinéa de l'article 144 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« A compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre, la collocation des créanciers est définitivement arrêtée en capital et intérêts. Toutefois, les intérêts de la somme ainsi liquidée continuent de courir au bénéfice des créanciers au taux servi par la Caisse des dépôts et consignations. »

Art. 107. - L'article 145 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au deuxième alinéa, les mots: « et la justification » sont remplacés par les mots: « la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification ».

II. - Au troisième alinéa, après les mots: « faire opposition », sont ajoutés les mots: « au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».



Art. 108. - Après l'article 151 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une division intitulée: « Section 4 - Vente des autres biens », comprenant les articles 151-1 et 151-2 ainsi rédigés:



« Art. 151-1. - En cas de vente d'un fonds de commerce, l'acquéreur peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.

« Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix. »

« Art. 151-2. - Les ordonnances rendues en application des articles 156 et 158 de la loi du 25 janvier 1985 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et aux contrôleurs. »

Art. 109. - Après l'article 152 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 152-1 ainsi rédigé:



« Art. 152-1. - L'insuffisance d'actif, au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. »

Art. 110. - L'article 154 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est complété par une phrase rédigée ainsi qu'il suit: « La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. » II. - Au deuxième alinéa, les mots: « Dans le cas prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots: « Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas. »

Art. 111. - Il est ajouté au chapitre III du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité un article 154-1 ainsi rédigé:



« Art. 154-1. - La reprise de la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des avis et publicités prévus aux articles 19 et 21 du présent décret. »

Art. 112. - L'article 155 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au second alinéa, après les mots: « mentionnés au deuxième alinéa de l'article 177 », sont insérés les mots: « et aux articles 180 et 182 ».

II. - Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

Art. 113. - L'article 157 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit:

« Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions. Toutefois, le délai d'appel du cessionnaire pour les jugements mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement. » II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé:

« Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article 19. »

Art. 114. - L'article 158 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, après les mots: « du procureur de la République », sont insérés les mots: « et du procureur général ».

II. - Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles 174 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au IV de l'article 160 ci-dessous. »

Art. 115. - I. - A l'article 160-IV du décret du 27 décembre 1985 précité, les mots: « le titulaire du nantissement mentionné à l'article 93 » sont remplacés par les mots: « les titulaires des sûretés mentionnées à l'article 93 ».

II. - A l'article 163 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots: « procédure de redressement », sont insérés les mots: « ou de liquidation judiciaire ».



Art. 116. - L'article 164 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:



« Art. 164. - Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République. « Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9.

« Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique. »

Art. 117. - L'article 165 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - A la première phrase, après les mots: « le tribunal qui a prononcé le redressement », sont insérés les mots: « ou la liquidation judiciaire ».

II. - A la seconde phrase, après les mots: « la procédure de redressement », sont insérés les mots: « ou la liquidation judiciaire ».



Art. 118. - L'article 166 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire sont prononcés en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un dirigeant déjà soumis à l'une de ces procédures, le déroulement de la procédure se poursuit devant le tribunal qui a déjà prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant. Toutefois, si par l'effet des dispositions de l'article 182 de la loi précitée, le dirigeant se trouve simultanément soumis à une procédure de redressement judiciaire et à une procédure de liquidation judiciaire, la procédure se poursuit devant le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire.

« Les créanciers admis dans le cadre de la procédure qui n'est pas poursuivie en application des dispositions de l'alinéa précédent sont admis de plein droit dans la procédure poursuivie.

« La date de cessation des paiements du dirigeant ne peut être postérieure à celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 182 de la loi précitée. »

Art. 119. - L'article 170 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: « titre VI » sont remplacés par les mots: « titres V et VI ».

II. - L'article est complété par l'alinéa suivant:

« Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées. En l'absence de fonds permettant la prise en charge des frais, ces décisions sont signifiées par le ministère public près la juridiction qui les a prononcées. »

Art. 120. - L'article 171 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: « au tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots: « à la juridiction qui les a prononcées ».

II. - Le second alinéa est ainsi rédigé:

« La juridiction statue en audience publique après avoir entendu le demandeur et le ministère public en chambre du conseil. »

Art. 121. - A l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 précité, après les mots « Aucune opposition », sont insérés les mots « ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit ».



Art. 122. - La première phrase de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 précité est précédée des mots: « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, ».



Art. 123. - L'article 181 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: « le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et les trésoriers payeurs généraux » sont remplacés par les mots: « les comptables du Trésor et le ministre du budget ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots: « no 86-620 du 14 mars 1986 » sont remplacés par les mots: « no 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique ».

III. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés:

« Les avis que doit recueillir le ministre chargé du budget en application de l'article 91 du décret du 29 décembre 1962 précité sont remplacés par un avis donné par le comité du contentieux siégeant en formation restreinte comprenant les membres suivants:

« 1o Un conseiller maître à la Cour des comptes, président;

« 2o Un maître des requêtes ou un auditeur au Conseil d'Etat;

« 3o L'agent judiciaire du Trésor ou son représentant.

« Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité en formation restreinte. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses



Art. 124. - L'article R. 69 du code de procédure pénale est ainsi modifié: I. - Le deuxième alinéa est complété par un 9o ainsi rédigé:

« Pour les décisions visées à l'article 768-5o, par le greffier de la juridiction qui a statué après visa du ministère public. » II. - L'avant-dernier alinéa est abrogé.



Art. 125. - A l'intitulé du chapitre III du décret du 17 février 1951 susvisé, le mot « continuation » est remplacé par le mot « redressement ».



Art. 126. - L'article 8 du décret du 17 février 1951 précité est ainsi rédigé:

« Lorsqu'en application des articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 précitée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la décision arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur ou du cessionnaire, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article 1er du décret du 28 août 1909 pris pour l'application des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. »

Art. 127. - L'article 9 du décret du 17 février 1951 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: « Le débiteur ou à défaut » sont supprimés.

II. - Au 1o du premier alinéa, après le mot « débiteur », sont insérés les mots: « ou du cessionnaire ».

III. - Au troisième alinéa, après le mot « débiteur », sont insérés les mots: « ou au cessionnaire ».

IV. - Au dernier alinéa, après le mot « débiteurs », sont insérés les mots: « et cessionnaires ».



Art. 128. - Au 4o du second alinéa de l'article 10 du décret du 17 février 1951 précité, après le mot « débiteur », sont insérés les mots: « ou du cessionnaire ».



Art. 129. - L'article 11 du décret du 17 février 1951 précité est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, après les mots: « premier alinéa de l'article 70 », sont insérés les mots: « ou de l'article 89-1 ».

II. - Au deuxième alinéa, après le mot: « débiteur », sont insérés les mots: « ou au cessionnaire ».



Art. 130. - La dernière phrase du 2o de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 susvisé est ainsi rédigée:

« Les décisions judiciaires arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise rendu en application des chapitres II ou III de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui prononcent en application des articles 70 ou 89-1 de la loi précitée l'inaliénabilité temporaire d'un bien immobilier compris dans le plan. »

Art. 131. - A l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 précité, après le mot « greffiers », sont insérés les mots: « commissaires à l'exécution du plan ».



Art. 132. - Au deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 22 mai 1992 précité, après les mots « du décret précité », sont insérés les mots « des annulations et des nouvelles déclarations d'incidents effectuées en application des articles 17 et 17-1 du présent décret. »

Art. 133. - Après l'article 17 du décret du 22 mai 1992 susvisé, est inséré un article 17-1 ainsi rédigé:



« Art. 17-1. - Les décisions visées à l'article 103-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 sont, dans les deux jours ouvrés de leur notification à la Banque de France, transmises par celle-ci à chaque banquier ayant déclaré des incidents de paiement de chèques.

« En cas de suspension des effets d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques, le tiré transmet à la Banque de France, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception de la décision du tribunal, les demandes d'annulation de chacune des déclarations des incidents mentionnés par cette décision.

« En cas de résolution du plan prononcée en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, le tiré, dans les mêmes délais, procède selon les modalités fixées par l'article 3 ci-dessus à un nouvel enregistrement des incidents de paiement dont il a demandé l'annulation dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Il transmet les nouvelles déclarations de chacun de ces incidents à la Banque de France. La mesure d'interdiction d'émettre des chèques reprend effet à compter de sa date initiale. »

Art. 134. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.



Fait à Paris, le 21 octobre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.