Art. Annexe 1, Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

Art. Annexe 1, Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes

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CRITÈRES D'IRRÉPARABILITÉ TECHNIQUE

(Ne s'appliquent pas aux véhicules de collection visés à l'article R. 311-1 du code de la route)

Sont considérés comme techniquement irréparables les véhicules qui remplissent un des six critères décrits ci-dessous :
1. Véhicules complètement brûlés ; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur et l'habitacle sont détruits.
2. Véhicules immergés au-dessus du tableau de bord.
3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable :
― tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande ;
― les fixations et articulations des sièges ;
― les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement ;
― la coque et le châssis.
4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.).
5. Véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine.
6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.

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