Art. 4, Arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Art. 4, Arrêté du 6 avril 2012 fixant les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Lecture: 1 min

Z07354LR

Le concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire prévu au titre de l'article 4 du décret susvisé est commun avec le concours d'admission au niveau 1 de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, filière « ingénieur militaire d'infrastructure de la défense ».
Le concours d'admission au niveau 1 de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers se déroule dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 février 2010 susvisé et selon le règlement du concours en vigueur.
Outre les épreuves prévues par l'arrêté du 24 février 2010 susvisé, les candidats participent à un entretien destiné à vérifier leur aptitude à exercer le métier des armes devant un comité composé de trois ingénieurs du service d'infrastructure de la défense, désignés par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. A l'issue de cet entretien, seuls les candidats déclarés aptes peuvent choisir d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense ainsi qu'à l'article 11 du décret du 20 octobre 2010 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par arrêté.
Les candidats doivent présenter lors du dépôt de leur candidature, ou au plus tard au moment des épreuves d'admission en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées par arrêté. Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée en école, préalablement à la signature de l'acte d'engagement des élèves officiers.
Le bénéfice de la réussite à un concours d'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du service d'infrastructure de la défense en cas d'inaptitude physique temporaire, être reporté d'une année sur l'autre.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.