Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

Ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières

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L7559L3D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 952-21 et suivants ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre V du livre Ier de sa sixième partie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 février 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l'article L. 6152-1 :

a) La seconde phrase du 2° est supprimée ;

b) Le 3° est abrogé ;

2° Après l'article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-1-1. - Outre les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1, le personnel des établissements publics de santé comprend les étudiants autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Les conditions statutaires dans lesquelles exercent ces personnels sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'exercice à titre de remplaçant sont établies par décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre de la profession. » ;

3° A l'article L. 6152-2, les mots : « à plein temps » sont supprimés ;

4° L'article L. 6152-3 est abrogé ;

5° Le I de l'article L. 6152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire. » ;

6° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

Article 2

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « temps plein » sont supprimés ;

2° A l'article L. 6154-1, le mot : « statutaires » est supprimé et les mots : « à temps plein » sont remplacés par les mots : « au minimum huit demi-journées par semaine » ;

3° A l'article L. 6154-2 :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « adhérant » est remplacé par les mots : « ayant adhéré » et après les mots : « sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part » ;

b) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :

« 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;

« 2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;

« 3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.

« Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.

« En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.

« Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.

« Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.

« III. - En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1. » ;

c) Au IV :

- au premier alinéa, les mots : « à proximité de l'établissement public de santé qu'il quitte » sont remplacés par les mots : « à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « de l'établissement », sont insérés les mots : « d'affectation » ;

4° L'article L. 6154-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-2-1. - L'activité libérale des praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ne peut être exercée au sein du service de santé des armées.

« L'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées est comptabilisé dans les obligations de service pour l'application de la condition minimale de huit demi-journées hebdomadaires d'exercice fixée à l'article L. 6154-1 et pour l'application du cinquième alinéa du II de l'article L. 6154-2. » ;

5° Les articles L. 6154-3 et L. 6154-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6154-3. - Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Le choix effectué par le praticien vaut dans l'ensemble des établissements dans lesquels s'exerce l'activité libérale partagée.

« Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 du ou des établissements où s'exerce l'activité libérale, les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations, le nombre et la nature des actes qu'il effectue et ses dépassements d'honoraires éventuels, en vue d'exercer les prérogatives prévues au présent chapitre.

« L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement ou, en cas d'activité partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, aux établissements, par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret.

« Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier par l'établissement public où est réalisée l'activité libérale, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le cadre de l'exercice libéral de ce praticien. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6154-4. - Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement public de santé, ou en cas d'activité libérale partagée au sein du groupement hospitalier de territoire, les établissements publics de santé, sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.

« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquelles elle s'exerce.

« Ce contrat, d'une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels le praticien exerce une activité libérale. Le directeur général de l'agence régionale de santé approuve ce contrat.

« L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.

« En cas de non-titularisation du praticien hospitalier à l'issue de la période probatoire, le contrat devient caduc.

« Des modalités différentes peuvent être prévues par les statuts mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application du présent article. » ;

6° A l'article L. 6154-5 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'activité libérale partagée entre plusieurs établissements, la commission de l'activité libérale compétente est celle de l'établissement public de santé d'affectation du praticien ou, lorsque l'activité libérale s'exerce exclusivement en dehors de l'établissement d'affectation, celle de l'établissement où s'exerce l'activité libérale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice de ces missions, en cas d'activité partagée, les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6154-3 sont transmises par le directeur de l'établissement où s'exerce l'activité libérale au directeur de l'établissement d'affectation du praticien. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article L. 6154-5-1, les mots : « statutaires à temps plein » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 6154-1 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 6154-6, les mots : « public de santé » sont remplacés par les mots : « d'affectation du praticien ».

Article 3

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 4

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Amélie de Montchalin

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